CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY03014_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2406804 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 7 novembre 2024 (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté, en particulier, ses conclusions indemnitaires en responsabilité (article 4). Procédure devant la cour Par une lettre, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la présente cour, le 4 août 2025, M. C... B..., représenté par Me Lantheaume, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2406804, rendu le 3 juin 2025, par le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° EDJA 25-65 du 20 novembre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement enregistrée au greffe sous le n° 25LY03014. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) de condamner la préfète du Rhône à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n’a toujours pas été exécuté. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que M. B... s’est vu accorder le 6 janvier 2026 une carte de résident valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2036, fabriquée le 16 janvier 2026 et produit une extraction de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, présenté pour M. B..., Me Lantheaume maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le jugement est désormais exécuté mais que l’exécution est intervenue cinq mois après la date limite fixée par le tribunal administratif ; – il maintient sa demande au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur ; - et les observations de Me Duclaut, substituant Me Lantheaume, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Par son jugement n° 2406804 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a notamment, après avoir annulé les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. B... et de lui délivrer une carte de résident, fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur ces points, le jugement est devenu définitif, nonobstant la circonstance que l’intéressé a fait appel de son article 4 rejetant, en particulier, ses conclusions indemnitaires par une requête n° 25LY01701 enregistrée le 30 juin 2025 devant la cour. Par la présente requête, M. B... demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’article 2 de ce jugement. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (…) ». Saisi par M. B... d’une demande d’exécution, et en l’absence de réponse apportée par la préfète du Rhône à la cour quant aux mesures prises pour s’y conformer en dépit de plusieurs courriers, le président de la cour a, par une ordonnance du 20 novembre 2025, décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement n° 2406804 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon. Il résulte de l’instruction que, par un courrier enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône a produit un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France établissant que M. B... s’est vu accorder, le 6 janvier 2026, une carte de résident valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2036, fabriquée le 16 janvier 2026, dont l’intéressé a été avisé par un message électronique au cours du mois de janvier 2026. Dans ces conditions, l’article 2 du jugement du 3 juin 2025 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté, ce qu’admet d’ailleurs M. B.... Par suite, la demande d’exécution présentée par M. B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, X. Haïli L’assesseur le plus ancien, J-S. LavalLa greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY03014_20260423
Données disponibles
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