CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY03114_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Bouygues bâtiment Sud-Est à l’indemniser des préjudices résultant d’un accident survenu le 22 juillet 2013, pour un montant à chiffrer au vu des conclusions d’une expertise à diligenter avant-dire droit, et de lui verser dans l’attente une provision de 100 000 euros. La société Bouygues bâtiment Sud-Est a présenté des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. La société MATMUT a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la société Bouygues bâtiment Sud-Est à lui verser une somme de 215 728,89 euros. La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a présenté des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Bouygues bâtiment Sud-Est, ainsi que des conclusions tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 57 424,07 euros au titre de salaires et charges sociales maintenus au bénéfice de M. A.... La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Bouygues bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 742 384,91 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de ses débours, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. La société MMA IARD et la société MMA ont présenté des conclusions tendant à la condamnation de la société Bouygues bâtiment Sud-Est à garantir la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Par un jugement n° 2102253 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 031 707,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et capitalisation des intérêts au 24 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard agissant par Me Renouard, demande à la cour : 1°) de surseoir à l’exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 2102253 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, jusqu’à ce que la cour ait statué au fond sur le litige, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay soutient que : - le montant qu’elle a été condamnée à verser est très substantiel au regard de ses capacités budgétaires ; - elle devra emprunter pour régler ce montant et régler en conséquence des intérêts sur les montants empruntés. La CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement mise en cause, n’a pas produit. Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 16h30. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 25LY03112 par laquelle la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay demande à la cour l’annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 2102253 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Renouard, représentant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Considérant ce qui suit : Par les articles 2 et 3 du jugement attaqué du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une somme de 1 031 707,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et capitalisation des intérêts au 24 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et enfin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement dans cette mesure. Sur les conclusions fondées sur l’article R. 811-16 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ». La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay fait uniquement valoir le poids financier pour elle de la condamnation et ne caractérise ainsi aucun risque de perte définitive des sommes qu’elle a été condamnée à verser si ses conclusions d’appel au fond étaient accueillies. Au demeurant, même au regard de la somme totale en cause, le risque d’insolvabilité de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme apparait particulièrement peu probable. Le sursis à exécution sollicité ne peut dès lors être accordé sur le fondement invoqué de l’article R. 811-16 du code de justice administrative. Sur les conclusions fondées sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge de rechercher si, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu non seulement du montant de la condamnation en cause mais également de la situation du débiteur, l’exécution du jugement risque effectivement d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui. Compte tenu de l’argumentation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, qui ne se rapporte pas au risque de non-remboursement par la CPAM du Puy-de-Dôme des sommes qu’elle lui aurait réglées en exécution du jugement si celui-ci était infirmé par la cour, mais plutôt au poids financier de la condamnation pour la communauté d’agglomération elle-même, celle-ci doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative alors même qu’elle ne cite que l’article R. 811-16 du même code. Toutefois, en se bornant à indiquer, en termes généraux, que la condamnation représente une proportion non négligeable de ses capacités budgétaires et qu’elle devra recourir à l’emprunt, pour un coût d’intérêts qu’elle évalue à un montant annuel de l’ordre de 22 000 euros, qui n’est en lui-même pas significatif au regard de ses capacités budgétaires, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay n’établit pas que l’exécution du jugement serait de nature à entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables. Au surplus et en tout état de cause, elle n’invoque aucun moyen sérieux. Elle ne peut dès lors obtenir le sursis à exécution sollicité sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA637 novembre 2025
DTA_2102253_20251107CAA6916 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY03114_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_25LY03114_20260416
Données disponibles
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