CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- DCA_25LY03202_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de désigner un expert, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d’établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences, avec effet rétroactif. Par une ordonnance n° 2501959 du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... a demandé au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance. Procédure devant la cour Par une ordonnance n° 506524 du 23 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis la requête de M. B... à la cour administrative d’appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A... pour statuer en référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 de ce code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 3. La requête de M. B... n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel. Ayant été présentée sans ce ministère, le greffe lui a transmis le 17 décembre 2025 un courrier, dont il a accusé la réception le 19 décembre suivant, l’invitant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. M. B... n’ayant pas constitué avocat dans le délai ainsi imparti, ni d’ailleurs justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Lyon, le 17 février 2026. Le juge des référés, V-M. A... La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1078 octobre 2025
ORTA_2501959_20251008CAA6917 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY03202_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
DCA_25LY03202_20260217
Données disponibles
- Texte intégral