CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY03231_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures Par jugement n° 2400569 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus implicite par lequel le préfet du Puy-de Dôme a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B... et a enjoint à cette autorité de statuer de nouveau sur la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 24LY01808, rejetée par ordonnance du 6 novembre 2025, M. B... a demandé l’annulation de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’injonction en délivra d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Procédure d’exécution devant la cour Par courrier enregistré le 5 septembre 2025, M. B... a demandé au président de la juridiction d’assurer l’exécution de l’injonction du jugement du 6 novembre 2025. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Par mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. B..., représenté par M. A..., demande à la cour : 1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n° 2400569 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a été dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 2. L’article 2 du dispositif du jugement n° 2400569 du 4 juillet 2025 qui enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer, dans le délai de deux mois, sur la demande de titre de M. B... implique nécessairement, pour être exécuté, qu’une décision expresse soit prise dans ce délai. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été expressément statué sur cette demande. 3. En conséquence, il a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer expressément sur la situation de M. B..., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : En exécution du jugement n° 2400569 du 4 juillet 2025, il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer expressément sur la demande de titre de séjour de M. B..., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026. Le président, rapporteur, Ph. Arbarétaz La présidente-assesseure, C. Vinet Le greffier en chef, Greffier de l’audience,Signé C. Gomez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2020 février 2026
DTA_2400569_20260220CAA692 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY03231_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DCA_25LY03231_20260402