CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25MA00076_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2403736 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 5 février 2025, le président de la Cour a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - et les observations de Me Claeysen, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 31 octobre 2012 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 30 jours, produit, pour la période de dix ans compris entre le 3 janvier 2014 et le 3 janvier 2024, des pièces suffisamment probantes et diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France durant cette période. L’intéressé produit à cet égard des documents médicaux, des attestations d’hébergement, des cartes d’admission à l’Aide Médicale d’Etat (AME), des attestations consulaires, des quittances de loyer ou encore des factures d’électricité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien, et à en demander l’annulation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... un certificat de résidence d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.... Sur les frais liés au litige : La demande d’aide juridictionnelle du requérant ayant été rejetée, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2403736 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient : M. Portail, président, Mme Hameline, présidente assesseure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25MA00076_20251002
TA959 février 2026
DTA_2403736_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_25MA00076_20251002