CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA00089_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204521 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Frèche, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort qu’elle a été imposée à raison de revenus distribués correspondant à des recettes en espèces de la société à responsabilité limitée (SARL) Eden au titre des années 2016 et 2017 ; - l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré s’agissant de la rectification relative à l’année 2015 ; - l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré s’agissant des rectifications relatives aux années 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 20 février 2026, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour demander à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer de produire la proposition de rectification du 26 septembre 2019 et la réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2019 adressées à Mme A.... Le 23 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a produit la proposition de rectification du 26 septembre 2019 et la réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... est gérante et associée de la SARL Eden, qui exploite une plage privée située à Cap d’Ail (Alpes-Maritimes). À l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société, d’un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A... au titre de l’année 2015 et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017, Mme A... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus considérés comme distribués par la société à son bénéfice. Mme A... relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». 3. Au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Eden, le vérificateur a constaté que le compte « caisse » présentait un solde débiteur de plus de 400 000 euros à la clôture des exercices 2015, 2016 et 2017, que les espèces n’étaient pas déposées sur le compte bancaire de la société et que cette dernière ne disposait d’aucun coffre. Mme A... ayant déclaré au cours de ce contrôle que les espèces n’étaient pas conservées en caisse et qu’elle gérait seule la caisse, l’administration a regardé les recettes en espèces de la société comptabilisées au cours des années 2016 et 2017, sous déduction des factures réglées en espèces, soit des sommes respectives de 118 353 euros et de 61 671 euros au titre des années 2016 et 2017, comme mises à la disposition de Mme A... et ainsi imposables sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration, conduisant à l’imposition des rectifications en litige sur le fondement du c. de l’article 111 du même code. Mme A... ne justifie pas que, contrairement à ce qu’elle a indiqué au cours du contrôle, les espèces auraient été conservées dans un coffre situé au sein de l’établissement au cours des années 2016 et 2017 par la seule production d’un constat établi par un huissier en 2021. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le solde débiteur du compte caisse est demeuré supérieur aux sommes en litige malgré les décaissements opérés par la société. Par conséquent, alors que la SARL Eden, qui n’a procédé à aucune distribution, n’a déclaré aucun vol, l’administration doit être regardée comme démontrant que les recettes en espèces de la société ont été détournées de son actif par Mme A... et constituent ainsi des rémunérations occultes au sens des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que Mme A... a été imposée à raison des recettes en espèces de la SARL Eden à hauteur des montants respectifs de 118 353 euros et de 61 671 euros au titre des années 2016 et 2017. Sur les pénalités : 4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ». 5. En premier lieu, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions supplémentaires mises à la charge de Mme A... au titre de l’année 2015, l’administration fait état de la comptabilisation d’une dette injustifiée d’un montant très important à son égard par l’inscription de sommes au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Eden, dont elle était gérante de droit. Ainsi, l’administration, qui ne s’est pas fondée sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré. 6. En second lieu, l’administration fait valoir, d’une part, que Mme A... ne pouvait ignorer qu’elle disposait au cours des années 2016 et 2017 des recettes en espèces de la SARL Eden, qui n’étaient pas conservées dans l’établissement ni déposées sur le compte bancaire, que le montant sommes ainsi appréhendés est particulièrement important et que les omissions sont répétées, d’autre part, qu’ont été comptabilisées des dettes injustifiées à son égard de 6 898 euros en 2016 et de 6 404 euros en 2017 par l’inscription de sommes au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Eden, dont elle était gérante de droit. L’administration, qui ne s’est pas fondée sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, doit ainsi être regardée comme établissant le caractère délibéré des omissions déclaratives. Par conséquent, elle était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d’impôt mis à la charge de Mme A... au titre des années 2016 et 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient : - M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour, - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026. La rapporteure, signé Florence MASTRANTUONOLe président de la cour, signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS La greffière, signé Corinne PONS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_25MA00089_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel