CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25MA00362_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. L C, Mme G C et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, représentés par Me Bauducco ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située Quartier de la Belotte, parcelle cadastrée section OE n° 940, formant le lot N° 8 du lotissement " Grand Horizon 3 ". Par une ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné M. F pour procéder à une expertise en énumérant ses missions. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu les chefs de mission donnés à M. F, en sa qualité d'expert. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. L C, Mme G C et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, représentés par Me Bauducco, étendu l'expertise donnée à l'expert, à Mme M B, en sa qualité d'architecte en charge de la construction de la maison individuelle de M. et Mme C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. I J relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle n'étend pas les opérations d'expertise prévues par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2024 à Mme M B en sa qualité d'architecte, et que le juge des référés a commis une erreur en notifiant l'ordonnance à M. I J, frère de M. I J, qui est quant à lui partie au litige. Il demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 23 janvier 2025 ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. F, à Mme M B, en sa qualité d'architecte ; 3°) de notifier l'arrêt à M. I J. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune d'Embrun, représentée par la Selarl Cdmf Avocats, a conclu aux mêmes fins que la requête de M. J Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la Sarl Confluence et la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire représentées par Me Salomez, ont conclu aux mêmes fins que la requête de M. J. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. J demande à la Cour de donner acte à son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. H pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2025, M. J déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. J. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J, Mme M B, M. L C, Mme G C, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, au préfet des Hautes-Alpes, à la commune d'Embrun, à M. E D, à la compagnie d'assurances L'auxiliaire et à la société Confluence. Copie en sera adressée à M. A F. Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_25MA00362_20250708
Données disponibles
- Texte intégral