CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2026
- ECLI
- DCA_25MA00472_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2408347 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie d’une résidence habituelle de dix ans en France, qui lui ouvre droit au certificat de résidence prévu par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juin 2025. Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision en date du 24 janvier 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - et les observations de Me Gonand pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1963, est entré en France pour la dernière fois le 17 juillet 2009 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». 3. Les pièces versées aux débats par M. A..., si elles attestent ponctuellement de son séjour sur le territoire français, ne permettent pas d’établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. A ce titre, M. A... ne produit aucune pièce justifiant d’une présence physique en France entre le 9 mai 2014 et le 16 décembre 2014, les factures censées justifier d’une présence en France, d’ailleurs similaires dans leur typographie bien que censées émaner d’entreprises différentes, ne présentant pas à cet égard un caractère suffisamment probant. En outre, l’intéressé ne produit pas la copie d’un passeport valable pendant cette période. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le certificat de résidence sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Si M. A... justifie d’une résidence au moins ponctuelle en France depuis l’année 2009, il ne doit l’ancienneté de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 9 novembre 2020. S’il invoque la nationalité française de sa fille née en 1999, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretient avec elle et ne soutient pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Il ne justifie en outre d’aucune intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour ou la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gonand et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DCA_25MA00472_20260330
Données disponibles
- Texte intégral