CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- DCA_25MA00501_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'erreurs administratives commises par le bureau municipal de proximité de Saint-Barnabé, et de mettre à la charge de la commune la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2501811 du 27 février 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'ordonner toute mesure d'instruction utile. Il soutient que : - sa demande de première instance n'était pas irrecevable ; - son rejet le prive d'un accès effectif au juge ; - il n'a pas été mis à même de compléter son dossier ou son argumentaire ; - sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité ne pouvait être refusée ; - la créance qu'il invoque est non sérieusement contestable. Vu : - la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. La requête d'appel de M. C n'a pas été présentée par un avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait cette obligation. 3. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mars 2025CETTE DÉCISION
DCA_25MA00501_20250310
TA2526 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DCA_25MA00501_20250310
Données disponibles
- Texte intégral