CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA00744_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime liés à l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2019 portant interdiction de manifester sur la voie publique. Par un jugement n° 2203565 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de M. A... tendant à la réparation des préjudices résultant de la garde à vue et des mesures judicaires du 23 mars 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A..., représenté par Me Lendom, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’intégralité de ses conclusions ; - par un arrêt n° 20MA03482 du 24 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 interdisant les manifestations sur la voie publique sur les territoires des communes de Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze, Cap d’Ail et La Turbie ; - du fait de cet arrêté illégal, il a été privé de sa liberté de manifester, de sa liberté d’expression, mais aussi de sa liberté d’aller et venir en étant placé en garde à vue dans des conditions contraires à la dignité humaine et a fait l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a, en raison du déplacement simultané des présidents de la République populaire de Chine et de la République française dans le département des Alpes-Maritimes les 24 et 25 mars 2019, interdit les manifestations et rassemblements du samedi 23 mars à 4h00 au lundi 25 mars à 12h00 sur un périmètre à Nice délimité à l’article 1er de l’arrêté, du samedi 23 mars à 4h00 au dimanche 24 mars à 22h00 sur un périmètre à Villefranche-sur-Mer délimité à l’article 2, et le dimanche 24 mars de 6h00 à 22h00 sur le territoire des communes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Cap-d’Ail et La Turbie, ainsi que sur un périmètre à Èze délimité à son article 5. Le samedi 23 mars 2019, M. A... a été interpelé par les services de la police nationale après que ceux-ci ont constaté qu’il était à l’intérieur du périmètre proscrit par l’arrêté préfectoral mentionné au point 1 et que son comportement et/ou la tenue démontraient qu’il était en train de manifester. Le lendemain, il a fait l’objet d’un rappel à la loi par l’officier de police judiciaire. Par un arrêt n°20MA03482 du 24 janvier 2022, la cour a annulé l’arrêté du 22 mars 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime liés à l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 et demandé que soient réparés à ce titre les préjudices résultant de son interpellation, de sa garde à vue, de la transmission de son empreinte génétique et de ses empreintes digitales au FNAEG et au FAED, de son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et d’un rappel à la loi. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de M. A... tendant à la réparation des préjudices résultant de la garde à vue et des mesures judicaires du 23 mars 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de sa demande. M. A... en relève appel. Sur la régularité du jugement attaqué : D’une part, le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient par conséquent qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. D’autre part, aux termes de l’article 41 du code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi (…) ». Enfin, aux termes de l’article 706-54 du code de procédure pénale : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125,706-129, 706-133 ou 706-134. (…) ». L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ». Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Aux termes du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, alors applicable : « I.- Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires : -en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; -en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ; -en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ; -en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées. (…) ». Il résulte de l’instruction que l’interpellation de M. A... et son appréhension par la police nationale sont intervenues à la suite de faits constituant une infraction, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le requérant, et relèvent, dès lors, d’une opération de police judiciaire. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit du point 6 au point 8, l’interpellation de M. A..., son placement en garde à vue et ses inscriptions, lesquelles sont d’ailleurs seulement alléguées, au FNAEG, au FAED et au TAJ, se rattachent, en l’espèce, à des opérations de police judiciaire. En outre, et bien que le tribunal ne l’ait pas relevé, le rappel à la loi dont M. A... a fait l’objet se rattache directement à une procédure judiciaire effectuée sur une instruction donnée par le procureur de la République de Nice. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action en réparation des dommages qui ont pu résulter pour le requérant de ces opérations. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en tant qu’elle tend à la réparation des préjudices résultant de son interpellation, de son placement en garde à vue et des autres mesures judicaires prises à son encontre les 23 et 24 mars 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 20MA03482 du 24 janvier 2022, la cour a annulé l’arrêté du 22 mars 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes. Il suit de là qu'en prenant cette décision, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si M. A... persiste à évoquer une atteinte grave à sa liberté de manifester, d’expression et d’aller et venir, il n’allègue et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien direct avec la mesure préfectorale en cause et ne peut qu’être regardé comme demandant uniquement réparation des dommages qui se rattachent, comme il a été dit aux points 6 à 12, non pas directement à cette seule mesure administrative mais à des opérations relevant de la police judicaire et de la procédure judiciaire. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en tant qu’elle tend à la réparation des préjudices résultant de son interpellation, de son placement en garde à vue et des autres mesures judicaires prises à son encontre les 23 et 24 mars 2019 et, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
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- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25MA00744_20260512
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