CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Désistement
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25MA00859_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MJCEFH et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a rejeté leur demande présentée par lettre du 11 avril 2022 tendant à la délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022. Par un jugement n° 2203540 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la société MJCEFH et M. A..., représentés par Me Métais-Mouriès, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 11 avril 2022 ; 3°) d’enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Mer de réexaminer cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la société MJCEFH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision en litige n’est pas confirmative de celle du 5 avril 2022 ; - elle leur fait grief ; - elle n’a pas fait l’objet d’une notification des voies et délais de recours ; - elle n’est pas motivée, en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’elle a été prise en considération de la personne ayant sollicité l’autorisation ; - elle est entachée d’erreur de droit pour n’être pas justifiée par un motif relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine ; - la société MJCEFH est le seul commerçant de la place Amélie Pollonais à ne pas avoir le droit d’occuper le domaine public. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MJCEFH et de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de motivation ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où la cour annulerait la décision attaquée, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au maire de Villefranche-sur-Mer de délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée par la société MJCEFH. Des observations en réponse à cette lettre d’information ont été enregistrées le 22 décembre 2025 pour la commune de Villefranche-sur-Mer et communiquées aux appelants le même jour. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la société MJCEFH et M. A... déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la commune de Villefranche-sur-Mer déclare accepter le désistement des appelants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le désistement d’instance de la société MJCEFH et de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Villefranche-sur-Mer, qui a accepté ce désistement, abandonne ses conclusions formulées au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MJCEFH et de M. A... et des conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MJCEFH, à M. B... A... et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 janvier 2025
DTA_2203540_20250128CAA1323 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA00859_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DCA_25MA00859_20260123