CAA134ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA13 · 4ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA00932_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et le groupe Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat et/ou la commune d’Embrun à verser, d’une part, au groupe MAIF la somme totale de 398 468,62 euros et, d’autre part, à Mme B... la somme de 33 131 euros, en réparation des préjudices subis du fait de glissements de terrains survenus à partir de l’année 2016 sous la propriété de Mme B.... Par un jugement n° 2300689 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B... et du groupe MAIF et a mis les frais d’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 8 428,44 euros à leur charge définitive. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 20 juin 2025, Mme B... et le groupe MAIF, représentés par Me Bauducco, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2300689 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l’Etat et/ou la commune d’Embrun à verser, d’une part, au groupe MAIF les sommes de 382 456,33 euros au titre de l’indemnité versée à Mme B..., de 39 008,41 euros au titre de l’indemnité indexée, de 4 404,99 euros à titre de capitalisation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 juillet 2021, de 1 440 euros au titre du rapport SOCOTEC, de 2 394,66 euros au titre des frais d’évaluation foncière et de 8 428,44 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, et, d’autre part, à Mme B... les sommes de 380 euros au titre de la franchise d’assurance, de 30 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 352 euros au titre de la taxe foncière de 2021, et de 1 399 euros au titre de la taxe foncière de 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune d’Embrun la somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : ‑ l’Etat a commis une faute en classant le terrain de Mme B... en zone bleue, constructible sous réserve de prescriptions suffisantes, et non en zone rouge inconstructible, dans le plan de prévention des risques naturels du 2 septembre 2003, eu égard à la connaissance qu’il avait du risque avéré de mouvement affectant ce terrain et aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2022 ; ‑ la commune d’Embrun, au regard de la connaissance qu’elle avait du risque connu de mouvement de terrain, a également commis des fautes en n’insistant pas auprès des services de l’Etat pour qu’ils préviennent ce risque dans le plan de prévention des risques naturels ; ‑ les fautes de l’Etat et de la commune d’Embrun sont directement à l’origine des préjudices qu’ils ont subis ; ‑ Mme B... n’a commis aucune faute exonératoire de responsabilité ; - ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2025 et 20 octobre 2025, la commune d’Embrun, représentée par Me Jay, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B... et du groupe MAIF ; 2°) de mettre à la charge des requérants les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la responsabilité des pouvoirs publics n’est pas engagée ; - les causes exonératoires de responsabilité résultant de la force majeure et de la faute d’imprudence de la victime doivent en tout ou partie l’exonérer de sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, il ressort des éléments du dossier qu’il est possible de constater des manquements de l’aménageur, du constructeur ou encore de Mme B... elle-même qui n’a pas pris les précautions nécessaires lors de la construction de sa maison ; - sur les préjudices, il doit être tenu compte de ce qu’elle a spontanément consenti à acquérir la propriété de Mme B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat devait être engagée, il doit être tenu compte de la part de responsabilité de la commune d’Embrun, des causes exonératoires relatives à la situation de force majeure et de la part de responsabilité de l’aménageur ; - si par extraordinaire la cour devait retenir l’existence d’une faute de l’Etat et l’absence d’exonération totale, l’indemnisation sollicitée par les requérants devrait nécessairement être ramenée à de plus justes proportions. Un courrier du 29 septembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613‑1 et le dernier alinéa de l’article R. 613‑2 du même code. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613‑1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a acquis, le 26 février 2011, un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section E n° 953 et 960, au lieu-dit Saint Jacques, correspondant au secteur de La Bellotte, sur le territoire de la commune d’Embrun. Conformément au permis de construire délivré par le maire de cette commune le 3 novembre 2011, sous réserve du respect de prescriptions liées à l’inscription de la parcelle en cause en zone bleue B5 du plan de prévention des risques naturels, liée à l’aléa « glissements de terrain », elle a édifié une maison à usage d’habitation sur cette parcelle. Elle a constaté l’apparition de fissures sur la construction au cours des années 2016 et 2017, que les experts mandatés par son assureur, le groupe MAIF, ont imputées à des mouvements de terrains aux termes de rapports concluant par ailleurs au caractère inhabitable de la maison. La commune d’Embrun a été classée en état de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » pour les périodes du 1er mars 2016 au 7 décembre 2017 puis du 19 août 2018 au 18 février 2020 par deux arrêtés interministériels des 9 mars 2018 et 14 septembre 2020. Mme B... et son assureur, qui lui a versé une indemnité de 382 456,33 euros au titre de la perte de la valeur de sa maison d’habitation, ont saisi l’Etat et la commune d’Embrun d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des fautes à l’origine des désordres qui ont affecté la propriété. Cette demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 28 février 2025 dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat et/ou de la commune d’Embrun à verser, d’une part, au groupe MAIF la somme totale de 398 468,62 euros et, d’autre part, à Mme B... la somme de 33 131 euros. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. En vertu de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la maison de Mme B... a été édifiée sur un terrain classé en zone bleue B5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Embrun approuvé par arrêté préfectoral le 2 septembre 2003, qui correspond aux zones exposées à des « aléas moyens ou faibles et admissibles moyennant l’application de mesures de prévention économiquement acceptables au regard des intérêts à protéger ». Pour cette zone, au titre de l’aléa glissement de terrain concernant notamment le secteur de La Bellotte, le règlement du plan a prévu, s’agissant des prescriptions, l’entretien des canaux d’irrigation et l’étanchéisation du réseau d’assainissement situé sous Caleyère, ainsi que, pour les aménagements nouveaux, outre l’interdiction de rejet d’eau dans la pente, l’obligation de réalisation, par les maîtres d’ouvrages, d’une étude géotechnique et hydrogéologique préalable à toute nouvelle construction et d’une étude préalable de stabilité spécifiant les physiques à mettre en œuvre pour la stabilisation des terrassements. Au titre des recommandations, le règlement de la zone B5 mentionne le drainage du versant sous Caleyère et une étude globale portant sur la totalité des zones urbanisées et à urbaniser et traitant les problèmes de circulation d’eau. 4. L’étude globale mentionnée au point précédent a été réalisée en décembre 2006 par le bureau d’études géologiques Téthys lequel, après avoir relevé que le secteur dans lequel est situé le terrain acquis par Mme B... au cours de l’année 2011 est celui qui a été soumis à la plus forte pression urbaine, indique que les investigations réalisées révèlent une situation typique de glissements anciens avec une stabilisation réelle en surface et des termes médiocres à forte teneur en eau et anciennement cisaillés avec des caractéristiques résiduelles vers leur base. Cette étude, qui constate que les secteurs de sols médiocres sont classés en zone rouge du plan, ne remet pas en cause la détermination des zones bleues, et notamment de la zone B5, par le plan approuvé en 2003. En outre, conformément aux prescriptions du plan, Mme B... a fait réaliser une étude géotechnique par ce même cabinet en 2011, qui constate qu’aucun désordre géotechnique grave et actif sur le terrain n’a été constaté, mais que le site a été le siège de mouvements de terrain d’ensemble par le passé, ce qui l’expose à une grande sensibilité aux erreurs d’aménagements. Néanmoins, en dépit de la médiocrité du terrain et des instabilités passées, cette étude confirme que le site apparaît apte à recevoir le projet de construction sous réserve d’adapter soigneusement le bâtiment au sous-sol de celui-ci. 5. Outre que, selon le rapport de l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Marseille, remis le 14 octobre 2022, l’aménageur de la maison n’a pas respecté plusieurs des recommandations émises par le cabinet Téthys lors de l’édification de la maison, l’existence de mouvements anciens stabilisés dans le secteur est confirmée par le rapport géotechnique remis le 29 septembre 2017 par un docteur en géologie appliquée, mandaté par la commune afin d’expliquer l’origine des désordres survenus entre 2016 et 2017 et ayant entraîné des dégâts sur plusieurs bâtiments voisins de la maison de Mme B.... Selon ce rapport, le phénomène consiste en une réactivation générale de zones affectées par des mouvements de terrains très anciens, d’âge tardiglaciaire, et comporte d’une part l’apparition de sinistres dans des zones sans aucun désordre connu jusque-là, et d’autre part la réactivation et l’aggravation de désordres avérés par le passé, sans que la cause précise de la mise en mouvement puisse être identifiée. 6. Il est certes exact, ainsi que le soutiennent les appelants, que le territoire de la commune d’Embrun, qui est historiquement répertorié comme sensible aux risques naturels, notamment au titre des glissements de terrain, a fait l’objet d’une cartographie dès l’année 1975, selon laquelle le quartier de la Belotte apparaît en zone dont la constitution géologique demeure sensible du fait des moraines en pente sur matériau imperméable, mais dont les anciens glissements quaternaires sont stabilisés. Selon les affirmations du préfet des Hautes-Alpes en première instance, non contestées, la stabilité a été déduite de l’existence des constructions anciennes non sinistrées. De même, au cours de l’année 1990, le centre d’études techniques de l’équipement a réalisé une synthèse des données pour qualifier l’aléa « mouvement de terrain » sur le territoire de la commune dans le cadre de la mise en place du plan des zones exposées aux risques naturels approuvé par arrêté préfectoral du 7 mars 1995. La cartographie de ce plan retient un risque qualifié de « moyen », la zone ayant été considérée comme présentant une certaine instabilité en raison de l’altération des terres noires par l’écoulement d’eaux souterraines, en conséquence de quoi ce plan a imposé des prescriptions et des recommandations pour assurer la sécurité des personnes à l’intérieur des bâtiments, sur la base des observations du service restauration des terrains de montagne de l’office national des forêts, qui a démontré que les circulations et concentrations d’eaux souterraines dans des paléo-vallons creusés dans des terres noires recouvertes de moraines devaient inciter à augmenter les contraintes de prévention. 7. S’il est certes encore exact que, selon le rapport d’expertise ci-dessus mentionné remis le 14 octobre 2022, les désordres apparus sur la maison de Mme B... sont notamment imputables, d’une part, au contexte géotechnique délicat caractérisé par de fortes épaisseurs de moraines locales de versant remaniées par un glissement de terrain ancien avec, à proximité, des zones à évolution lente indéniablement actives, et, d’autre part, au classement en zone B5, aujourd’hui B100, du secteur par le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en 2003, la carte des sinistres connus établie par l’office national des forêts dans le cadre de l’élaboration de ce plan ne mentionne aucun évènement dans le secteur où se situe la propriété de Mme B.... Le rapport de la commissaire enquêtrice remis à l’occasion de l’élaboration de ce plan avait également identifié des zones repérées à risque de glissements de terrain ainsi que des hameaux fragilisés, notamment « vers La Bellotte », sous l’effet de trois facteurs favorables à leur déclenchement, soit un substratum composé de marnes schisteuses noires, des dépôts morainiques argilo‑graveleux hétérogènes et des circulations d’eau aggravées par le manque d’entretien des canaux de drainage, sans pour autant identifier le terrain de Mme B... comme devant être inclus dans une zone à fort risque. Si les appelants contestent une telle appréciation, le pré-rapport réalisé par un collège d’experts le 3 juin 2022 dans le cadre d’un litige judiciaire opposant un riverain et son assureur qu’ils produisent dans l’instance, certes très critique quant à l’urbanisation du secteur, ne répertorie toutefois aucun sinistre avant 2003 à l’exception de fissures d’habitations constatées sous le hameau de Caleyère en 1992 par rupture d’égouts. De plus, ce même rapport révèle que la carte géologique du bureau de recherche géologique et minière datant de 1969 et révisée en 2005 indiquait que le secteur correspondant à la zone bleue B5 du plan était identifié comme une zone de glissements de terrains anciens (Sy) alors que la zone rouge la jouxtant était identifiée comme une zone de glissements de terrains actifs (Sz), ce qui vient corroborer les constatations du rapport géotechnique remis le 29 septembre 2017 quant à la stabilité du secteur où se situe la propriété de Mme B.... 8. Enfin, si des mouvements de terrain ont été objectivés sur la propriété de Mme B... ainsi que cela ressort des relevés de données « géocubes » établis le 31 octobre 2021 par l’office national des forêts, une telle circonstance ne saurait suffire à établir, au regard de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, qu’au moment où le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d’Embrun a été élaboré puis approuvé, l’Etat aurait commis une faute en considérant que le secteur Saint‑Jacques/La Bellotte, dans sa partie qu’il a classée en zone B5, se situait sur une zone de glissement de terrain ancien et non actif, où n’avaient pas été recensés de dégâts liés à un glissement de terrain, pour retenir alors, contrairement à la zone immédiatement limitrophe située plus au nord dans un secteur identifié quant à lui comme étant toujours actif, et donc considéré comme soumis à un risque fort de mouvement de terrain, un classement en zone bleue pour un niveau de risque moyen, assorti des prescriptions énoncées au point 3. A cet égard, la circonstance que, dans le cadre de l’élaboration du plan, la recommandation initialement formulée par les services de l’Etat dans la version du projet de janvier 2002, selon laquelle la densification urbaine n’était pas souhaitable dans la zone B5, qui a par la suite été retirée dans le règlement finalement adopté le 2 septembre 2003, n’établit pas davantage que l’Etat aurait détenu des informations révélant l’existence d’un risque justifiant le classement du secteur en zone rouge du plan. Au demeurant, par un courrier du 9 août 2002, le préfet des Hautes-Alpes a indiqué à la maire d’Embrun qu’il prenait note de ce qu’elle entendait prendre en compte cette recommandation dans le plan local d’urbanisme de la commune. 9. Par suite, Mme B... et le groupe MAIF ne sont pas fondés à soutenir qu’en classant en zone bleue B5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvée le 2 septembre 2003 la parcelle ultérieurement acquise par Mme B..., l’Etat aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et par suite une faute de nature à engager sa responsabilité. 10. En second lieu, si les appelants soutiennent que la commune d’Embrun a également commis une faute en n’insistant pas auprès des services de l’Etat pour qu’ils préviennent le risque de glissement de terrain dans le plan de prévention des risques naturels dont elle avait une parfaite connaissance, le seul courrier qu’elle a adressé le 15 avril 2002 au préfet pour lui faire part de son étonnement quant à l’existence de la recommandation évoquée au point 8, tenant à ce que soit évitée la densification de l’urbanisation notamment dans le secteur de La Bellotte, ne suffit pas à établir l’existence d’une telle faute. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune aurait eu connaissance d’un niveau de risque supérieur à celui qui a prévalu dans la version définitive du plan approuvé en septembre 2003. A cet égard, le rapport d’études géologiques établi le 25 janvier 1995, qui distingue, dans le secteur de Saint‑Jacques‑Les Clots, des zones de bonne stabilité et un secteur de glissement actif, indique que le plateau de Saint‑Jacques, probablement composé de moraines glaciaires compactes, apparait de bonne stabilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune d’Embrun aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et le groupe MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du mouvement de terrain ayant affecté la propriété de Mme B.... Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et à la condamnation de l’Etat et de la commune d’Embrun à les indemniser de leurs préjudices doivent être rejetées. Sur les dépens : 12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». 13. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise qu’il a ordonnée avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 8 428,44 euros par ordonnance du 7 novembre 2022 de la première vice-présidente de ce tribunal, à la charge définitive de Mme B... et du groupe MAIF. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune d’Embrun, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et le groupe MAIF et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... et du groupe MAIF est rejetée. Article 2 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 8 428,44 euros par ordonnance du 7 novembre 2022 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge définitive de Mme B... et du groupe MAIF. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au groupe MAIF, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la commune d’Embrun. Copie en sera adressée à M. A... C..., expert désigné par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 novembre 2025
DTA_2300689_20251113CAA1328 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA00932_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DCA_25MA00932_20260428
Données disponibles
- Texte intégral