CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 mars 2026
- ECLI
- DCA_25MA01029_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un jugement n° 2000535 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme de 11 300 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas de justifier qu’il a été, dans l’exercice de ses fonctions, conduit à intervenir régulièrement sur des matériaux contenant de l’amiante et directement exposé à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux ; - l’attestation établie en 2019 par Naval group, qui n’était pas l’employeur de M. A... entre 1972 et 1997, période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de la DCN de Toulon, ne saurait suffire à caractériser son exposition aux poussières d’amiante, pas plus que les témoignages produits, rédigés pour les besoins de la cause et de façon convenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, M. A..., représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la réparation de son préjudice moral soit portée à la somme de 18 000 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 ; - le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 26 août 1953, ancien ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 11 300 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. Par arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 28 novembre 2018, publié au Journal Officiel du 30 novembre 2018, Mme D... B... a été nommée sous-directrice de la gestion statutaire et de la réglementation à la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement, au ministère des armées, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2019. Mme B... a visé, le 22 août 2019, les volets 1 et 2, relatifs aux éléments d’identification et aux informations fournies par l’employeur, de l’attestation d’exposition qui a été délivrée à M. A... en application de l’article 4 du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante. Il suit de là que, alors même que cette attestation porte l’en-tête de Naval group, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que cette attestation a été délivrée par une personne autre que l’employeur de M. A... et ne saurait suffire à caractériser son exposition aux poussières d’amiante pour les périodes qu’elle mentionne. Il résulte au contraire des mentions de cette attestation qu’elle justifie de l’exposition de l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante, pour la période comprise entre le 1er septembre 1972 et le 30 avril 1995. Le ministre ne conteste pas, par ailleurs, les mentions du jugement selon lesquelles il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A... aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante. Il n’est, par suite, pas fondé à contester le principe de sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamné à verser à M. A... la somme de 11 300 euros. Si M. A... demande en appel que son indemnisation soit portée à la somme de 18 000 euros, il n’assortit ses prétentions sur ce point d’aucune justification permettant de réévaluer l’appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. 4. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... A.... Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 février 2025
DTA_2000535_20250220CAA1327 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA01029_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DCA_25MA01029_20260327
Données disponibles
- Texte intégral