CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA01099_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2501285 du 26 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Djierdjian, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2025 ; 2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 février 2025 ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ; elle est insuffisamment motivée ; l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité ; elle présentait un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d’asile au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 180 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 12 avril 1980, déclare être entrée en France le 3 octobre 2024. Elle a formé devant le guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 février 2025 une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, elle s’est vu refuser par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 26 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contentieux contre cette décision de refus. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision de l’OFII du 28 février 2025 : 2. Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait état d’une pathologie médicale lors de l’entretien conduit le 28 février 2025 à la suite du dépôt de sa demande d’asile et destiné à évaluer sa vulnérabilité. Elle justifie par plusieurs certificats médicaux circonstanciés établis en février 2025 par un médecin psychologue ainsi que par les services de gynécologie et de médecine interne du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer qu’elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) en décembre 2024, et qu’elle a développé parallèlement des troubles psychiques à la suite d’un syndrome de stress post-traumatique qui se sont accentués du fait de ce diagnostic. Il en résulte que ces deux pathologies sont traitées par une prise en charge médicamenteuse, notamment par un traitement antirétroviral et des traitements antidépresseurs, et par le suivi d’ateliers de psychothérapie. Il ressort également des certificats produits et il n’est pas utilement contredit que Mme A... ne bénéficiait durant la même période que d’un hébergement très précaire, à savoir une mise à l’abri en CHRS les 17 et 18 janvier 2025, puis un lieu d’hébergement temporaire pris en charge à titre humanitaire par une association à compter du 20 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à sa double pathologie, Mme A... doit être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation à cet égard. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 28 février 2025. Sur les conclusions à fins d’injonction : 6. Dès lors que Mme A... n’entrait pas dans un cas où le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 28 février 2025 et jusqu’au terme du mois au cours duquel elle a le droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du cinquième livre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante, à verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Mme A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur territorial de l’OFII du 28 février 2025 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période allant du 28 février 2025 jusqu’au terme du mois au cours duquel elle a le droit de se maintenir sur le territoire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’OFII versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Endza Djerdjian et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Portail, président de chambre, - Mme Hameline, présidente assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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