CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25MA01350_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des majorations afférentes. Par un jugement no 2000550 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 2 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a demandé à la cour d’annuler le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2022, M. B..., représenté par Me de Stefano, demande à la cour de rejeter la requête présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22MA00642 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par une décision n° 491206 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’arrêt précité et décidé de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille. Procédure devant la cour après cassation : Par des mémoires enregistrés les 24 juin et 24 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publiques demande à la Cour d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif et de rétablir M. C... B... au rôle de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance. Par des mémoires après cassation, enregistrés les 27 juin et 1er septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me David de Stefano, demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2023, de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la notification de la proposition de rectification du 19 mai 2014 est irrégulière comme n’ayant pas été effectuée à sa résidence effective ; - cette proposition de rectification est insuffisamment motivée par référence à un document qui ne lui était pas joint ; - l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue d’un contrôle sur pièces de l’activité d’agent commercial de M. B... au titre de l’année 2012, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’imposition, prévue à l’article 80 duodecies du code général des impôts, sous le bénéfice de laquelle ce dernier avait placé l’indemnité de clientèle de 250 000 euros perçue de la société B... Frères en application d’un protocole transactionnel mettant par ailleurs fin à son activité pour son compte, et réintégré cette somme, selon la procédure de rectification contradictoire, dans ses revenus imposables, sur le fondement de l’article 92 du même code, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. B... la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il avait, en conséquence, été assujetti au titre de cette même année. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Par une décision du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille. 2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient en principe à l’administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l’adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu’elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d’établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. Pour établir le caractère fictif d’une adresse, il appartient à l’administration de justifier soit qu’elle est inexistante, soit qu’elle n’a été communiquée à l’administration fiscale que dans le but d’égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour informer M. B..., en application de ces dispositions, des rectifications envisagées en conséquence de la remise en cause du bénéfice de l’exonération mentionnée au point 1, l’administration a adressé à ce dernier, à deux reprises, les 12 et 15 mars 2014, une première proposition de rectification à l’adresse située à Paris, indiquée par le contribuable sur les déclarations qu’il avait souscrites au titre de ses revenus de l’année 2012. Les accusés de réception de ces deux courriers sont revenus à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’administration ayant eu connaissance, par la consultation du fichier informatisé des comptes bancaires, de ce que M. B... avait déclaré, dans le cadre de la gestion de trois comptes bancaires ouverts à la BRED, résider au 22 mars 2014 à Bourges, une nouvelle proposition de rectification lui a été envoyée à cette adresse le 19 mai 2014, qui est revenue au service avec la mention « pli avisé non réclamé ». 4. Il résulte des mentions des accusés de réception des courriers par lesquels l’administration a adressé, par deux fois, la première proposition de rectification à l’adresse, située à Paris et indiquée par le contribuable, que M. B... n’habitait plus à Paris en 2014 et qu’il était matériellement impossible qu’il y réside si bien que cette adresse pouvait être regardée comme inexistante. 5. Pour soutenir qu’elle était en droit de notifier la nouvelle proposition de rectification du 20 mai 2014 à l’adresse de Bourges dès lors que celle-ci pouvait être regardée comme la résidence effective du contribuable, l’administration fiscale fait valoir que la consultation du fichier informatisé des comptes bancaires a révélé que le contribuable, dans le cadre de la gestion de trois comptes bancaires ouverts à la BRED, a indiqué cette adresse au 22 mars 2014. Toutefois, alors que M. B... produit des témoignages, notamment du propriétaire de l’appartement de Bourges, de sa fille et de la colocataire de celle-ci et des documents, notamment des factures d’achat de billets d’avion en date du 19 mars 2014, un chèque émis le 30 avril 2014, une facture de livraison d’un véhicule en février 2014 et des pièces d’une procédure judiciaire, attestant, d’une part, qu’au cours de l’année 2014 et jusqu’au mois de septembre, il résidait à Douala au Cameroun et, d’autre part, que l’adresse de Bourges correspond au domicile que sa fille A... partage avec une colocataire, cette seule domiciliation bancaire était insuffisante pour justifier de la résidence effective du contribuable à Bourges. Les documents produits par l’administration après usage de son droit de communication le 20 juin 2025 auprès de la BRED faisant état de ce que, dans un acte de vente et la déclaration de plus-value immobilière correspondante en date du 18 juillet 2014, le contribuable indique comme adresse « Bourges (1800) chez Mademoiselle B... A... 56 rue Edouard Vaillant », ne sont pas davantage de nature à apporter cette preuve a posteriori. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des majorations afférentes. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de la ministre chargée des comptes publiques est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publiques et à M. C... B.... Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de la cour, - Mme Courbon, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_25MA01350_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel