CAA134ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA13 · 4ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA01715_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation pour abandon de poste, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette mesure, d’autre part, d’enjoindre au CNRS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, de la réintégrer à compter du 15 janvier 2021 avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, et versement de ses salaires depuis le 13 janvier 2021 et, enfin, de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101724 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 750 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens. Par un arrêt n° 23MA01462 du 5 décembre 2023, la cour, saisie par Mme B..., a, en premier lieu, annulé ce jugement et ces décisions, en deuxième lieu, enjoint au président-directeur général du CNRS de réintégrer Mme B... dans ses cadres, avec son affectation sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à compter du 15 janvier 2021, en troisième lieu, mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Par un arrêt n° 25MA01715 du 4 novembre 2025, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre du CNRS s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, reconstitué les droits à pension de retraite de Mme B... depuis le 15 janvier 2021 et versé à celle-ci la somme de 500 euros, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Procédure devant la cour : Par des mémoires, enregistrés les 5 et 19 janvier et le 25 mars 2026, le CNRS, représenté par la société d’avocats aux conseils Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut à ce que la cour constate la bonne exécution de son arrêt. L’établissement fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - il a fait procéder, auprès du service de l’Etat chargé des retraites, au paiement de la somme de 43 536, 19 euros correspondant aux droits à retraite de l’intéressée sur la période du 15 au 31 janvier 2021, de février 2021 à avril 2022, et de juillet 2022 au 5 décembre 2023 ; - il a versé à Mme B... la somme de 500 euros. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 21 janvier et les 12 et 26 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Michel, demande à la cour : 1°) d’enjoindre au CNRS, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, premièrement, de prendre une décision prononçant sa réintégration du 4 mai au 28 juin 2023 inclus, deuxièmement, de procéder à une reconstitution de ses droits à pension de retraite complète sur sa période d’éviction illégale du 15 janvier 2021 au 5 décembre 2023, troisièmement, de lui verser le montant total de ses cotisations de retraite civile dues dans ce cadre, au titre des parts salariale et patronale, soit la somme de 43 593,67 euros sur la période d’éviction illégale litigieuse, déduction faite des sommes déjà reçues à ce titre, soit la somme de 24 695,20 euros, quatrièmement, de lui verser le montant total de ses cotisations de retraite dues dans ce cadre au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (parts salariale et patronale) soit la somme de 1 650,70 euros sur la période d’éviction illégale litigieuse et d’en justifier le paiement, et cinquièmement, de lui verser la somme de 500 euros correspondant aux frais de justice manquants. 2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la mesure de reconstitution de carrière prise dans un premier temps par le CNRS, au seul titre de la période expirant le 30 avril 2022 au lieu du 5 décembre 2023 et sans tenir compte de la période du 4 mai au 29 juin 2023 inclus au cours de laquelle elle n’a reçu aucun traitement, n’assure pas une complète exécution de l’arrêt du 4 novembre 2025, la somme de 43 593,67 euros de cotisations de retraite étant due à ce titre par le CNRS, et non celle de 43 536,19 euros telle que calculée par l’établissement ; - aucune mesure d’exécution n’a été prise pour la période du 4 mai au 29 juin 2023, au cours de laquelle elle demeure radiée des cadres ; - la reconstitution doit porter non seulement sur ses droits à pension de retraite de base, mais également sur ses droits à pension de retraite additionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 84‑1185 du 27 décembre 1984 ; ‑ le décret n° 85‑1534 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Michel, représentant Mme B..., et de Me Meier-Bourdeau, représentant le CNRS. Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Michel, a été enregistrée le 14 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ingénieure d’études au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) affectée en qualité d’ingénieure en techniques d’analyse chimique au sein de l’institut d’Océanologie à Marseille (IOM) à l’unité mixte de recherche 7294‑MOI, a été victime d’un accident le 12 décembre 2014, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du président directeur général du CNRS du 1er avril 2016. A compter du 13 décembre 2014 et jusqu’au 21 septembre 2016, elle a été placée d’abord en congé de maladie imputable au service puis en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 10 novembre 2016, le président directeur général du CNRS a placé Mme B..., à compter du 22 septembre 2016, dans la catégorie des « personnels hors structure CNRS de la délégation Provence et Corse ». Par une décision du 15 janvier 2021, le président-directeur général du CNRS a prononcé la radiation des cadres de Mme B... pour abandon de poste, à compter de cette même date. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de celle-ci tendant à l’annulation de cette décision et de la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette mesure. Mais par un arrêt du 5 décembre 2023, la cour a annulé ce jugement et ces décisions et a enjoint au président-directeur général du CNRS de la réintégrer dans les cadres de l’établissement, avec son affectation sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à compter du 15 janvier 2021, et a mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 4 novembre 2025, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre du CNRS s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, reconstitué les droits à pension de retraite de Mme B... depuis le 15 janvier 2021 et versé à celle-ci la somme de 500 euros, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Sur la liquidation de l’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En ce qui concerne la reconstitution des droits à pension de retraite de base : 3. Pour enjoindre, par son arrêt du 4 novembre 2025, au CNRS de reconstituer les droits à pension de retraite de Mme B... depuis le 15 janvier 2021 sur la base du demi‑traitement dont elle a été privée depuis cette date jusqu’à sa réintégration effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, la cour a considéré que le CNRS n’expliquait pas le versement d’un demi-traitement au cours de la période d’éviction illégale de Mme B... et ne livrait aucun élément de nature à justifier que les droits à pension que l’intéressée aurait acquis sur l’autre moitié de son traitement en l’absence de sa radiation des cadres illégale avaient été reconstitués pour la période débutant le 15 janvier 2021, date de prise d’effet de cette mesure, en versant les cotisations nécessaires à cette reconstitution. 4. Or, d’une part, le CNRS a d’abord versé au service gestionnaire des pensions de l’Etat, le 6 janvier 2026, une somme de 18 854,08 euros correspondant aux parts patronale et salariale des cotisations de retraite nécessaires à la reconstitution des droits à pension civile de Mme B... sur la période du 15 janvier 2021 au 30 avril 2022. Puis, à la suite du mémoire de Mme B... du 12 janvier 2026, le CNRS a annoncé par lettre adressée à la cour le 19 janvier 2026, procéder dans les meilleurs délais au versement complémentaire de la somme de 24 682,11 euros, dont le montant n’est pas efficacement contesté par Mme B..., au titre des cotisations de retraite nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension civile de retraite sur la période, telle que bornée par Mme B... elle-même, du 1er mai 2022 au 5 décembre 2023. Enfin, le CNRS a justifié des démarches réalisées le 19 février 2026 auprès de sa direction des ressources humaines pour assurer ce versement complémentaire au service des retraites de l’Etat. Dans ces conditions et quelques jours après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’arrêt du 4 novembre 2025, le CNRS s’est livré à un commencement sérieux de l’exécution de l’essentiel des mesures de reconstitution des droits à pension de retraite de Mme B.... 5. D’autre part, celle-ci n’est pas fondée à demander le versement à son bénéfice des sommes correspondant à la reconstitution de ses droits à pension, que le CNRS, conformément à l’arrêt du 4 novembre 2025, a décidé de payer au service compétent de l’Etat, et non sous la forme d’une indemnité servie à l’agent qu’il lui était loisible d’octroyer avant le prononcé de cet arrêt. 6. Enfin, la circonstance que le CNRS n’a versé à Mme B... la somme de 500 euros qui lui restait due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l’arrêt du 5 décembre 2023, que le 19 janvier 2026, soit quatorze jours après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour payer cette somme par l’arrêt du 4 novembre 2025, n’est pas, compte tenu de la très faible durée de ce retard, de nature à justifier une liquidation de l’astreinte. 7. Il n’y a donc pas lieu, à ces différents titres, de liquider l’astreinte prononcée par cet arrêt. En ce qui concerne la reconstitution des droits à pension de retraite additionnelle : 8. Aux termes des dispositions du I de l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ». Les dispositions du II de cet article précisent que : « Le bénéfice du régime est ouvert : 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) ». 9. Il est constant que les éléments de la rémunération de Mme B..., fonctionnaire d’Etat, non pris en compte dans l’assiette de calcul de ses droits à pension civile de retraite, étaient assujettis à des cotisations obligatoires au titre du régime public de retraite additionnel avant sa radiation des cadres illégale du 15 janvier 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le CNRS a procédé à la reconstitution des droits à pension civile de retraite de Mme B... sur la période du 15 janvier 2021 au 5 décembre 2023 et a assuré, dans cette mesure, l’exécution de l’arrêt de la cour du 4 novembre 2025. Bien que cet arrêt, non plus que celui du 5 décembre 2023, n’ait expressément précisé que la reconstitution des droits sociaux de l’agent devait porter sur l’ensemble de ses droits à pension, dont les droits à pension de retraite additionnelle, l’injonction prononcée qui a été assortie d’une astreinte doit nécessairement s’entendre comme impliquant une telle reconstitution des droits à pension de retraite additionnelle. Or, le CNRS n’a justifié d’aucune mesure de nature à permettre cette reconstitution des droits à pension de l’intéressée au titre du régime public de retraite additionnel qui était impliquée par ces décisions. 10. Ainsi, dans cette seule mesure, le CNRS ne peut pas être regardé, à la date du présent arrêt, comme ayant complètement exécuté les arrêts de la cour des 5 décembre 2023 et 4 novembre 2025. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par ce second arrêt, pour la période du 6 janvier 2026, date d’expiration du délai de deux mois imparti au CNRS pour assurer son exécution, au 31 mars 2026, date de l’audience. Au titre de cette période, le montant de cette astreinte, au taux journalier de 100 euros, est de 10 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce exposées au point précédent, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le taux de l’astreinte en limitant son montant à 3 000 euros, qui sera partagé, au cas d’espèce, en application de l’article L. 911-8 du même code, entre Mme B... pour 10 % et le budget de l’Etat pour 90 %. En ce qui concerne les autres demandes de Mme B... : 11. Il n’appartient pas au juge saisi de conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte de prononcer de nouvelles injonctions. Par suite, dans le cadre de l’instance relative à la liquidation de l’astreinte prononcée afin d’assurer la reconstitution de ses droits à pension, Mme B... ne peut donc valablement demander à la cour de prononcer de nouvelles injonctions. En particulier, et en tout état de cause, par l’arrêt du 4 novembre 2025, devenu irrévocable, la cour ayant jugé qu’avant même son annulation contentieuse, la radiation des cadres de Mme B... à compter du 5 janvier 2021 n’avait jamais produit ses effets, l’intéressée n’ayant jamais cessé de percevoir un demi-traitement et de bénéficier d’avancement d’échelon, et n’ayant ainsi jamais été considérée par le CNRS comme rayée de ses cadres, Mme B... ne peut donc utilement demander qu’il soit enjoint au CNRS de la réintégrer pour la période du 4 mai au 28 juin 2023 au seul motif qu’elle n’a pas perçu son traitement au cours de cette période. Sur les frais liés au litige : 12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce et à ce stade de la procédure de liquidation d’astreinte, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêts de la cour des 5 décembre 2023 et 4 novembre 2025 sont exécutés pour ce qui concerne la reconstitution des droits à pension civile de retraite de base de Mme B... et le versement à son bénéfice de la somme de 500 euros. Article 2 : Le CNRS est condamné à verser d’une part, une somme de 300 euros à Mme B... et d’autre part, une somme de 2 700 euros au budget de l’Etat. Article 3 : Le CNRS communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement les arrêts des 5 décembre 2023 et 4 novembre 2025 dans les conditions énoncées au point 9. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au Centre national de la recherche scientifique. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 mars 2026
DTA_2101724_20260305CAA1328 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA01715_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DCA_25MA01715_20260428
Données disponibles
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