CAA13Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA13 · Juge des référés — 27 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25MA02609_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541‑1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bastia au versement d’une provision de 59 756,03 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 22 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2500803 du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Bastia à verser à M. A... une indemnité provisionnelle de 46 828,37 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la commune de Bastia, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 19 août 2025 ; 2°) de ramener la provision allouée à de plus justes proportions en limitant la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1 582,50 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en allouant à M. A... une provision fixée à 9 640 euros à M. A... au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors que la somme demandée dans la requête était limitée à 4 588,80 euros le juges des référés a statué au-delà des prétentions dont il était saisi et entaché son ordonnance d’irrégularité ; - la provision réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive et doit être limitée à 1 582,50 euros. La requête a été communiquée à M. A..., qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - l’ordonnance n° 2400226 du 18 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a désigné le docteur C... en qualité d’expert ; - le rapport de l’expert, daté du 15 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : M. A..., agent technique employé par la commune de Bastia, a été victime, en novembre 2021 d’une chute à l’origine d’un important traumatisme du membre supérieur gauche, cette chute ayant présenté le caractère d’un accident de service lui ouvrant droit à réparation des préjudices personnels qui en ont résulté. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des conséquences de cet accident. La commune de Bastia relève appel de l’ordonnance du 19 août 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à verser à M. A... une indemnité provisionnelle de 46 828,37 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 22 novembre 2021 au 27 juin 2022, un déficit fonctionnel total le 28 juin 2022, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 29 juin 2022 au 15 août 2022 et de 25 % du 16 août 2022 au 30 juin 2023. En fixant à la somme de 9 640 euros, qui excédait d’ailleurs sur ce point les prétentions de l’intéressé, le montant non sérieusement contestable de la réparation due à ce titre, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant non sérieusement contestable de la réparation due à ce titre, tenant compte d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % d’une journée, de 50 % durant 47 jours et de 25 % durant 535 jours en le fixant à la somme de 2 530 euros. La commune de Bastia ne conteste pas, pour le surplus, l’appréciation à laquelle s’est livré le juge des référés du tribunal administratif de Bastia en évaluant à 21 000 euros la provision due au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent, à 9 900 euros celle due au titre de la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne, à 4 000 euros celle due au titre de la réparation de ses souffrances physiques, à 1 000 euros celle due au titre de la réparation des préjudices esthétiques permanent et temporaire, à 688,37 euros celle due au titre des frais de déplacement, et à 600 euros celle due au titre des honoraires du médecin qui a assisté M. A... lors des opérations d’expertise. Eu égard à ce montant non contesté de 37 188,37 euros, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête, la commune de Bastia est donc fondée à demander que le montant de la provision de 46 828,37 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée soit, compte tenu de la surévaluation de 7 110 euros du déficit fonctionnel temporaire mentionnée au point 2, ramené à la somme de 39 718,37 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bastia sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le montant de la provision que la commune de Bastia a été condamnée à verser à M. A... est ramené à la somme de 39 718,37 euros. Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 19 août 2025 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bastia est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastia et à M. B... A.... Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DCA_25MA02609_20251027