CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA02612_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner conjointement et solidairement la commune de Cabannes et la société SMACL assurances SA à lui verser la somme de 81 163,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 24 juin 2021 à Cabannes. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à ce que la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 14 701,77 euros au titre de ses débours et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2210714 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive de Mme A... les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 924 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Carosso, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA à lui verser la somme de 81 163,12 euros ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Cabannes et de la SMACL assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 24 juin 2021, elle a été victime d’une chute de sa hauteur du fait de la détérioration de la marche du trottoir menant à la boulangerie ; - à la suite de cet accident, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Cavaillon où elle a notamment présenté une fracture avec arrachement du tubercule majeur, de multiples contusions ainsi qu’un choc psychologique important ; - elle n’a commis aucune faute d’imprudence et elle est une simple administrée de la commune ; - elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants : * au titre des dépenses de santé actuelles : 7 794,10 euros ; * au titre de l’assistance par tierce personne : 48 354,02 euros ; * au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 500 euros ; * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 555 euros ; * au titre des souffrances endurées : 9 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent : 8 960 euros ; * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour : 1°) d’infirmer le jugement attaqué par Mme A... ; 2°) de condamner solidairement la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA à lui verser la somme de 14 701,77 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cabannes et de la SMACL assurances SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formulées par Mme A... et que, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de celle-ci, elle sollicite d’être indemnisée de l’intégralité de ses débours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Cabannes et la SMACL assurances SA, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête de Mme A..., à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 600 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le défaut mis en cause par la requérante présente un caractère mineur et visible et n’a donc pas le caractère d’un défaut d’entretien normal de la chaussée ; - la requérante, qui réside à proximité du lieu de sa chute, ne pouvait ignorer la configuration des lieux ; - les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives et son préjudice d’agrément n’est pas documenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cabannes et son assureur, la société SMACL assurances SA, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute sur un trottoir survenue à Cabannes, le 24 juin 2021, alors qu’elle se rendait à la boulangerie. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé que ces deux mêmes personnes morales soient condamnées à lui rembourser les débours qu’elle a versés à Mme A.... Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Mme A... en relève appel et, tout comme la caisse, persiste dans sa demande de réparation. Sur le bienfondé du jugement attaqué : Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure. Il résulte de l’instruction que, le 24 juin 2021, vers 10 heures, alors qu’elle se rendait à la boulangerie, Mme A..., après avoir traversé sur le passage réservé aux piétons, a chuté de sa hauteur en voulant monter sur le trottoir dont la margelle était manquante. Toutefois, si la requérante affirme que « son pied droit s’est accroché dans la faille présente sur la face antérieure du trottoir, laquelle était totalement dénuée de tout revêtement », les photographies versées au débat montrent que ce défaut était, eu égard à la différence de teinte des revêtements du trottoir et de la chaussée, visible et n’affectait qu’une seule margelle du trottoir. Il en résulte, en outre, que cette défectuosité demeurait sans incidence sur le dénivelé à franchir par les usagers entre la voie publique et le trottoir. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle connaissait la configuration des lieux en se bornant à soutenir que « la qualité d’administrée » ne pourrait lui être opposée. Enfin, l’âge avancé de la requérante ne constitue pas, contrairement à ce qu’elle soutient, une circonstance de nature à atténuer l’exigence de vigilance pesant sur elle comme sur tout usager. Dans ces conditions et bien que l’ouvrage en cause présentait un caractère défectueux, il résulte de l’instruction que l’accident de Mme A... doit, en l’espèce, être regardé comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, l’intéressée n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Cabannes et de son assureur. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit au point précédent, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion doivent, comme l’a jugé le tribunal, être rejetées. Sur la charge des frais d’expertise : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce même tribunal à la charge définitive de Mme A.... Sur les frais liés au litige : Il n’est pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont laissés à la charge définitive de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A..., à la commune de Cabannes, à la société SMACL assurances SA et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25MA02612_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel