CAA13Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA13 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25MA02844_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et la nature des préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne le 29 mars 2022 pour une cure d’hallux valgus du pied gauche. Par une ordonnance n° 2401228 du 18 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise et a désigné le docteur E... D... en qualité d’expert. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, le ministre des armées demande à la cour d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 18 septembre 2025. Il soutient que l’expertise présente un caractère inutile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 2. Il résulte des pièces du dossier que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par Mme F..., a désigné un expert, le docteur A... B..., lequel a remis son rapport le 11 décembre 2023. Ce rapport conclut à l’absence de responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne dans la récidive de l’hallux valgus du pied gauche avec douleurs avec subluxation dont souffre Mme F... 3. Mme F... ne soutient pas que cette expertise présenterait des garanties insuffisantes d’objectivité et ne produit aucun élément nouveau, notamment de nature médicale, susceptible d’établir que l’expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de sa demande. 4. En outre, la mesure d’expertise sollicitée par Mme F... n’a pas un objet différent de la mesure déjà ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le rapport a été établi le 11 décembre 2023 par l’expert désigné. Par suite, la mesure d’expertise demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise. O R D O N N E : Article 1er : L’ordonnance n°2401228 du 18 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par Mme F... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F..., au ministre des armées, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la Mutuelle générale. Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25MA02844_20251114
TA142 avril 2026
ORTA_2401228_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DCA_25MA02844_20251114