CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 mars 2026
- ECLI
- DCA_25MA02868_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement joint n° 2404262, 2404922 du 24 septembre 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2025 ; 2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, avocate de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante philippine née en 2002, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en avril 2019 alors âgée de 16 ans, en compagnie de ses deux parents, tous deux désormais en situation régulière, a été immédiatement scolarisée en classe de 4e. Elle a poursuivi sa scolarité au collège, puis en classes de seconde, première et terminale professionnelles « accompagnement, soins et services à la personne ». Elle a obtenu le baccalauréat professionnel dans cette filière en juillet 2023 avec la mention très bien et le prix d’excellence. L’ensemble des appréciations portées sur ses bulletins scolaires et évaluations de stages professionnels relate unanimement, de même que les nombreuses attestations de ses professeurs, l’excellence des résultats scolaires de Mme A..., et souligne en outre ses qualités exceptionnelles, sa capacité d’intégration et d’adaptation, son assiduité et sa motivation. Elle a ensuite intégré l’institut de formation des aides-soignants, dont elle a été diplômée en juin 2024 étant major de sa promotion. A la rentrée 2024, elle a intégré la formation au diplôme d’Etat d’infirmier, ses résultats étant, là encore, exceptionnels. Eu égard notamment, à l’excellence de son parcours scolaire en France et aux perspectives de son intégration professionnelle à l’issue de ce dernier, Mme A... est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 4. Le motif d’annulation de la décision en litige retenu ci-dessus implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traversini d’une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n°s 2404262, 2404922 du 24 septembre 2025 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Traversini et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA02868_20260313
TA7624 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DCA_25MA02868_20260313