CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA02951_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse‑du‑Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2500702 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse‑du‑Sud du 8 avril 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Corse‑du‑Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît également celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Corse‑du‑Sud, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse‑du‑Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur le bienfondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. B... expose être marié, depuis le 3 novembre 2023, à une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, ce mariage, d’ailleurs célébré au consulat du Maroc à Bastia et non transcrit sur les registres de l’état civil français, ne présentait, à la date de l’arrêté contesté, qu’une ancienneté de seize mois et l’enfant du couple n’était alors âgé que de cinq mois. Par ailleurs, si son épouse, entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2009, est titulaire d’une carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033 et mère de trois enfants marocains nés d’un premier lit, M. B... ne démontre cependant aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive avec tous leurs enfants dans leur pays d’origine dont ils ont tous la nationalité. En outre, s’il a bénéficié, du 21 juin 2018 jusqu’au 20 juin 2021, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », dont il est constant qu’il ne l’autorisait à ne séjourner en France que six mois au plus par an, il ne conteste pas avoir ne pas avoir, durant cette période, maintenu son domicile habituel à l’étranger et s’être, en conséquence, maintenu irrégulièrement en France. Il s’y est ensuite encore maintenu après l’expiration de ce titre et a fait l’objet, par un arrêté du 22 août 2022, d’une mesure d’éloignement qu’il admet ne pas avoir exécutée. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière en se bornant à produire des bulletins de salaire couvrant la période durant laquelle il était titulaire d’un titre de séjour et une promesse d’embauche datée du 5 mai 2025. De même, en raison de leur caractère récent, les bulletins de salaire de son épouse, couvrant la période de décembre 2024 à mai 2025, ne suffisent pas non plus à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable et ancienne de celle-ci en France. Dans ces conditions et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B..., l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (…) ». L’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de M. B... de ses parents, qui peuvent tous regagner ensemble le pays dont ils ont tous la nationalité. Il en va au demeurant de même des enfants de son épouse nés d’un premier lit, le requérant ne se prévalant d’aucune circonstance particulière s’agissant de leur séjour en France. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B..., ni même des enfants de son épouse et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En dernier lieu et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les conclusions accessoires : Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse‑du‑Sud. Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25MA02951_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel