CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 19 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25MA02987_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Cogolin portant installation de la statue « Le Mauricien », sur le rond-point de Saint-Maur situé à l’entrée de Cogolin par la RD 558 en venant de la commune de Grimaud, et d’autre part, d’enjoindre à la commune de Cogolin de déplacer cette statue dans un lieu relevant des différentes exceptions prévues à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Par ordonnance n° 2503904 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, le préfet du Var demande à la cour : d’annuler l’ordonnance n° 2503904 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; de suspendre l’exécution de la décision du maire de Cogolin portant installation de la statue du « Mauricien », saint patron de la commune, sur le rond-point éponyme situé à l’entrée de Cogolin par la RD 558 en venant de la commune de Grimaud ; d’enjoindre à la commune de Cogolin de déplacer ladite statue dans un lieu susceptible de l’accueillir de manière conforme à la loi et relevant, le cas échéant, de l’une des différentes exceptions prévues à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Il soutient que : l’ordonnance n° 2503904 est entachée d’erreur de droit ; la décision révélée par l’installation de la statue est un acte inexistant contre laquelle aucun délai de recours contentieux ne peut courir ; la décision portant implantation de la statue sur le domaine public communal méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat en ce que cette statue constitue un symbole religieux, que les modifications physiques qu’elle a subies ne permettent pas de lui ôter son caractère religieux et que l’intention de la commune est de manifester une préférence religieuse. Par une lettre enregistrée le 6 novembre 2025, la commune de Cogolin fait valoir qu’elle a procédé au retrait de la statue litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 14h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Marcovici, et les observations de M. A..., représentant du préfet du Var. La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience. Considérant ce qui suit : Au cours de l’année 2024, la commune de Cogolin a installé une statue dénommée « Le Mauricien » au rond-point de Saint-Maur. Le 13 juin 2025, le préfet du Var a demandé à la commune, d’une part, les raisons permettant à la collectivité de considérer que la statue n’est pas un emblème religieux, mais un objet d’art du fait des modifications d’ordre esthétique qu’elle a subies ; et d’autre part, de procéder au retrait de la statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de son recours. Par courrier du 8 juillet 2025, la commune a rejeté la demande du préfet et confirmé le maintien de la statue sur le rond-point de Saint-Maur. Le 25 septembre 2025, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon de suspendre l’exécution de la décision du maire de Cogolin portant installation de la statue litigieuse. Par ordonnance n° 2503904 du 20 octobre 2025, dont le préfet du Var relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par un courrier du 5 novembre 2025 communiqué à la cour, la commune de Cogolin a informé le préfet du Var du retrait de la statue. Il ressort du rapport de constat du 5 novembre 2025, également communiqué à la cour par la commune, que la statue a bien été retirée, ce qu’a d’ailleurs confirmé le représentant du préfet du Var lors de l’audience du 12 septembre 2025. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Var est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu, pour la cour d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Cogolin. Fait à Marseille, le 19 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25MA02987_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DCA_25MA02987_20251119
Données disponibles
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