CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 mars 2026
- ECLI
- DCA_25MA03436_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un jugement n° 2202029 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à Mme B... une somme de 2 750 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B.... Elle soutient qu’en faisant droit à la demande présentée par Mme B... devant lui, alors que cette demande était dépourvue d’objet depuis la signature d’un protocole transactionnel dont l’objet était la réparation du préjudice moral résultant de l’exposition de l’intéressée aux poussières d’amiante, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, Mme B..., représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut à l’annulation du jugement attaqué. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 15 mai 1964, ancienne agente technique de comptabilité du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 750 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. La ministre des armées et des anciens combattants relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ». 3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. 4. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées et Mme B... ont signé, respectivement le 26 octobre et le 6 novembre 2023, un protocole transactionnel par lequel, en contrepartie du versement d’une somme de 8 000 euros indemnisant le préjudice éprouvé par l’intéressée, résultant de la crainte de découvrir qu’elle souffre d’une pathologie liée à son exposition professionnelle à l’amiante, Mme B... a renoncé à toute action, prétention ou recours à l’encontre de l’Etat et se désistait de toute instance en cours relative à ces faits. Cette somme a été versée à l’intéressée le 14 décembre 2023. La signature, par les intéressés, de ce protocole transactionnel, qui respecte les conditions de licéité et de respect de l’ordre public mentionnées au point 3, comporte des concessions réciproques et équilibrées et vise à la réparation intégrale des préjudices subis, emportait nécessairement renonciation de Mme B... à toute action indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de la faute de l’Etat dans la prévention de l’exposition de ses agents aux poussières d’amiante. Les créances que l’intéressée entendait faire valoir contre l’Etat par sa requête introduite devant le tribunal le 27 juillet 2022 ayant ainsi été éteintes par le protocole intervenu, les conclusions indemnitaires relatives aux mêmes préjudices et au même fait générateur étaient, par suite, devenues sans objet lorsque le tribunal s’est prononcé sur sa demande, le 30 septembre 2025, et il n’y avait alors plus lieu pour lui d’y statuer, ainsi qu’en convient d’ailleurs l’intéressée. 5. Il suit de là que la ministre et Mme B... sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de l’intéressée, et à demander l’annulation du jugement attaqué. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 septembre 2025
DTA_2202029_20250930CAA1327 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA03436_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DCA_25MA03436_20260327
Données disponibles
- Texte intégral