CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA03440_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... I... et M. B... I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils C... et H... I..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un complément d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices susceptibles d’avoir été subis par Mme I... et par son fils, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia au cours de l’année 2021, de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à Mme et M. I... ainsi que leur fils H... une provision de 5 000 euros chacun et de 10 000 euros pour leur fils C..., et de condamner le docteur A..., sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à Mme et M. I... ainsi que leur fils H... une provision de 5 000 euros chacun et de 10 000 euros pour leur fils C.... Par une ordonnance n° 2501056 du 4 novembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise, confiée à un collège d’expert afin, notamment, de compléter l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2400176 du 18 mars 2024 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 10 mars 2026, M. A..., représenté par Me Piretto, demande au juge des référés de la cour d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 4 novembre 2025 et de rejeter les demandes de Mme et M. I... et de leurs fils. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l’ordonnance attaquée ne lui a été régulièrement notifiée ; - il présente un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’ordonnance attaquée ; - sa requête n’est pas devenue sans objet ; - elle ne présente pas de caractère dilatoire ; - la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance attaquée ne présente pas de caractère utile ; - la mission confiée au collège d’experts méconnaît l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, informe la cour de ce qu’il s’associe à la requête d’appel formée par le docteur A.... Il fait valoir que : - la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile ; - subsidiairement, les opérations d’expertise pourraient être réalisées au contradictoire du docteur A.... Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme D... I... et M. B... I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils C... et H... I..., représentés par Me Daagi, demandent au juge des référés de la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 4 novembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge du docteur A... et du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête du docteur A... est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - la requête est devenue sans objet dès lors que la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance attaquée est intégralement exécutée ; - la requête présente un caractère dilatoire et abusif ; - la mesure d’expertise sollicitée du juge des référés est utile, nécessaire et proportionnée. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me de la Grange, demande au juge des référés de la cour : 1°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 4 novembre 2025 en ce qu’elle l’a mis hors de cause ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) de rejeter toute éventuelle demande formée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune des parties ne critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a mis hors de cause ; - c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal l’a mis hors de cause ; - il s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité de la requête et à son bien-fondé quant à l’utilité de la mesure d’expertise. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, confiée à un collège d’experts composé des docteurs Boutin et Meslati, afin de décrire les conditions de la prise en charge et de soins de l’enfant C... I..., de décrire l’origine du handicap présenté par lui en appréciant la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient, le cas échéant, concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de la mère ou la prise d’un traitement antérieur particulier, de donner son avis sur le point de savoir si l’absence de diagnostic plus précoce a compromis les chances de l’enfant d’éviter la pathologie, d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation et, le cas échéant, de donner son avis sur l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements, et de fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a étendu les opérations de cette expertise à M. B... I..., père de C... et époux de Mme I..., à M. et Mme I... en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur H... I..., frère de C... I..., afin d’évaluer les préjudices subis par chacun d’eux, et au docteur A... tant en sa qualité de praticien hospitalier qu’au titre de son activité privée libérale. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2024. 2. Par une ordonnance du 20 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par Mme D... I... et M. B... I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils C... et H... I..., a rejeté la demande d’expertise complémentaire sollicitée afin de déterminer si des fautes médicales avaient été commises lors de la prise en charge de Mme I..., par le centre hospitalier de Bastia, au cours de l’année 2021 et d’évaluer les préjudices qu’elle et son fils étaient susceptibles d’avoir subis, en l’absence d’utilité de cette nouvelle mesure. Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé cette dernière ordonnance en raison de son irrégularité, a rejeté la demande présentée par les intéressés en première instance compte tenu de l’absence d’utilité de la mesure d’expertise complémentaire sollicitée. 3. Le 18 mars 2025, Mme D... I... et M. B... I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils C... et H... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise complémentaire à fin d’évaluer les préjudices subis par chacun d’entre eux en lien avec les fautes médicales constatées selon la nomenclature Dinthillac ainsi que les préjudices moraux constatés par le rapport d’expertise, les répercutions professionnelles, familiales et sociales, et de préciser la causalité incombant respectivement au centre hospitalier de Basita, au docteur E... et au docteur A..., et d’autre part de leur allouer des provisions. Par une ordonnance n° 2501056 du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise, confiée au même collège d’experts afin, notamment, de compléter l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2400176 du 18 mars 2024 et a rejeté la demande de provision. Le docteur A..., mis en cause devant le juge des référés, relève appel de l’ordonnance n° 2501056 du 4 novembre 2025 seulement en tant qu’elle a ordonné la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par M. et Mme I.... 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Sur le non-lieu à statuer : 5. Si M. et Mme I... font valoir qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 21 janvier 2026, à laquelle le docteur A... était absent mais représenté, et que le dépôt du rapport du d’expertise est imminent, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la mission d’expertise confiée aux docteurs Boutin et Meslati aurait été menée à son terme. Dans ces conditions, la requête d’appel n’est pas dépourvue d’objet et il y a lieu d’y statuer. Sur la recevabilité de l’appel : 6. Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ». 7. S’il résulte de l’instruction que le pli par lequel l’ordonnance attaquée a été adressée au docteur A... a été retourné à la juridiction porte la mention « pli refusé par le destinataire », l’avis avec accusé de réception ne porte aucune mention de la date à laquelle il a été présenté. Le délai d'appel ne courant qu'à compter du jour où la notification de la décision du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, la circonstance que le docteur A... soit représenté par un mandataire est sans incidence sur le point de départ du délai d’appel. Dans ces conditions, la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2025 ne peut être considérée comme tardive. 8. La requête du docteur A..., qui ne présente pas de caractère dilatoire ni abusif, est donc recevable. Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée : En ce qui concerne l’utilité de la mesure d’expertise demandée : 9. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159). 10. Dans leur rapport d’expertise déposé le 13 décembre 2024, les deux experts ont estimé que la malformation dont est atteint l’enfant C... I... était congénitale, sans lien avec les soins dont il a fait l’objet et le suivi de la grossesse de sa mère et qu’elle est à l’origine exclusive de son handicap. Si les experts retiennent qu’une échographie du 2ème trimestre n’a pas été prescrite par le centre hospitalier de Bastia et par le gynécologue qui suivait la grossesse de Mme I... en ville en méconnaissance des règles de l’art médical et que cette faute a retardé l’information donnée aux parents de l’existence de la malformation de leur fils, cette information leur ayant été finalement donnée à 28 semaines d’aménorrhées alors qu’elle aurait dû l’être entre 21 à 24 semaines d’aménorrhées, ils ont cependant conclu que ce retard de quelques semaines n’avait pas eu de conséquence sur l’évolution de la pathologie, aucun traitement n’étant envisageable in-utero et l’interruption médicale de grossesse étant exclue pour ce type de pathologie curable. Selon les conclusions du collège d’experts, saisis de l’ensemble des doléances des intéressés, ce retard fautif n’est à l’origine que d’un préjudice moral pour M. et Mme I... et leur autre fils. Ils ajoutent que les difficultés rencontrées par le jeune H... I... qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, qui est un trouble neurobiologique d’origine constitutionnelle, ont pu être aggravées par le contexte familial entourant la prise en charge de son frère. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette éventuelle aggravation de l’état du jeune H... I... qui n’est ni exclue, ni admise par les experts serait en tout état de cause liée au retard de diagnostic fautif. Dans ces conditions, en l’absence de préjudice autre que moral, déjà mis en exergue par le rapport d’expertise déposé le 13 décembre 2024, la mesure d’expertise complémentaire sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. 11. Il en résulte que le docteur A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise complémentaire et l’a confiée au collège d’experts composé des docteurs Boutin et Meslati. Les articles 1 à 5 de l’ordonnance attaquée doivent donc être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la mise en cause de l’ONIAM : 12. L’ordonnance attaquée n’est pas critiquée en ce qu’elle a mis l’ONIAM hors de cause. En appel, aucune conclusion n’étant dirigée contre lui, l’ONIAM doit être mis hors de cause. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les articles 1 à 5 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia n° 2501056 du 4 novembre 2025. Article 2 : L’ONIAM est mis hors de cause. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... A..., à Mme D... I..., à M. B... I..., au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia, au docteur E... et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie pour information en sera adressée aux docteurs Liliane Boutin et Jean-Claude Meslati. Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DCA_25MA03440_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel