CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 4 mai 2026
- ECLI
- DCA_25MA03727_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le maire de Beausoleil a, notamment, refusé d’installer un système d’éclairage dans la rue des Lucioles et de la rue l’Escalier de l’usine électrique, de rénover les marches glissantes et dangereuses de ces mêmes rues, d’installer des panneaux d’interdiction de se garer devant les parcelles cadastrées section AH n°s 308 et 309 sur la partie haute de la rue des Lucioles, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances générées par l’installation du climatiseur de l’immeuble Le Lord sur la période du 5 août au 3 septembre 2024, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances générées par le chantier Bouygues Immobilier, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour mettre fin au squatte du terrain municipal cadastré section AH n°335 du 14 septembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2023 et de mettre fin aux nuisances sonores des chantiers de nuit de la ville de Beausoleil, d’enjoindre au maire de Beausoleil de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à ses préjudices et de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 105 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’ensemble de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2405842 du 27 octobre 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Vidal, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2025 ; 2°) de renvoyer l’examen de l’affaire devant les premiers juges ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - sa requête d’appel est recevable ; - sa requête de première était recevable ; - en effet, des circonstances exceptionnelles l’ont empêchée de produire les pièces demandées dans le délai imparti par le greffe du tribunal ; - le tribunal a illégalement assimilé un délai présenté comme indicatif à un délai impératif ; - l’ordonnance attaquée constitue une sanction manifestement disproportionnée et porte une atteinte grave à son droit au recours effectif. La procédure a été communiquée à la commune de Beausoleil qui n’a produit aucune écriture. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... demande l’annulation de l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Beausoleil a implicitement refusé de réaliser certains travaux d’éclairage ou de signalisation à proximité de son domicile, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de supprimer ou limiter ces nuisances à l’indemnisation des préjudices qui en découlent. 2. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... soulevait, à l’appui de ses conclusions, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, les moyens tirés de l’obligation pour le maire de Beausoleil, de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, de ce que la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, en précisant les mesures de police sollicitées s’agissant de la sécurisation de la voirie, et sur celui des articles L. 1336-1, R. 1336-5, R. 1331-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, en précisant là encore les mesures sollicitées pour faire cesser les nuisances dont elle se plaint. A l’appui de sa requête et de son mémoire complémentaire Mme A... s’était bornée à produire la copie de sa demande adressée au maire de Beausoleil ayant fait naître la décision implicite de refus du maire qu’elle conteste et annonçait la production de pièces de nature à corroborer une partie de ses allégations. Si, par courrier en date du 6 octobre 2025, le greffe du tribunal a adressé au conseil de Mme A..., via l’application Télérecours, une demande de pièces pour compléter l’instruction, dont celui-ci a pris connaissance le jour même, dans le délai de sept jours, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part qu’un autre avocat s’est constitué dans les intérêts de Mme A... par courrier adressé au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et que ce dernier a sollicité, en vain, la communication de l’intégralité de la procédure par courrier du 21 octobre 2025. Il ressort, en outre, des pièces produites devant la cour et des arguments non contestés de la requérante, que le compte internet de Mme A... avait été piraté, lui empêchant l’accès aux pièces stockées sur sa messagerie. Dans ces conditions, en rejetant par ordonnance, sur le fondement des 4e et 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative, la demande de Mme A... au motif que les moyens soulevés n’étaient assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, c’est à tort que le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 27 octobre 2025 doit, dès lors, être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que le demande Mme A..., de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nice pour qu’il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande. D E C I D E : Article 1er : L’ordonnance n° 2405842 du 27 octobre 2025 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Vidal et à la commune de Beausoleil. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fédi, présidente ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DCA_25MA03727_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel