CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 mai 2026
- ECLI
- DCA_25NC00592_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement du 25 juillet 2022, n°s 2203517 et 2203518, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins médicaux. Par un jugement n° 2204859 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint l’administration d’examiner la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait annuler son arrêté du 9 mai 2022 alors que par un précédent jugement du 25 juillet 2022 il avait rejeté les demandes de M. A... tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire ; - M. A... a été informé le 29 octobre 2021 de l’impossibilité de présenter une demande de titre de séjour pour soins médicaux passé un délai de trois mois à compter de la demande d’asile et par courrier du 15 février 2022 un délai quinze jours lui avait été accordé afin de présenter les circonstances nouvelles relatives à son état de santé ; il en résulte qu’en l’absence d’observations suite à ce courrier, la demande titre de séjour du 31 janvier 2022 était tardive au regard de l’article D 351-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant albanais né le 10 janvier 1949, est entré en France selon ses dires le 26 octobre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 31 mars 2022 sa demande d’admission au statut de réfugié. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Moselle, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant an. Par un jugement du 25 juillet 2022, n°s 2203517 et 2203518, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l’annulation de ces décisions mais a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins médicaux. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, a annulé dans sa totalité son arrêté du 9 mai 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg ayant déjà statué sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire contenues dans l’arrêté du 9 mai 2022 par son jugement du 25 juillet 2022, devenu définitif, c’est en se méprenant sur l’étendue des conclusions dont il était saisi que le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 28 février 2025, a annulé l’arrêté du 9 mai 2022 alors que seules les conclusions de la demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle avait refusé d’instruire la demande de titre de séjour de l’intéressé lui avaient été transmises. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à demander l’annulation du jugement du 28 février 2025 en tant qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire contenues dans son arrêté du 9 mai 2022. Sur la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M.A... : 3. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». 4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande pour motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. 5. Si le préfet de la Moselle soutient avoir délivré à M. A... l’information, prévue par les dispositions ci-dessus reproduites, le 29 octobre 2021, il n’en justifie pas, la notice d’information n’ayant pas été signée par l’intéressé, contrairement aux autres brochures qui lui ont été remises ce jour-là. Sa demande de délivrance de titre de séjour pour soins médicaux, reçue en préfecture le 31 janvier 2022, ainsi qu’en atteste le timbre à date apposé par le service, ne pouvait donc être regardée comme tardive en application des dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler sa décision, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif que la demande de titre de séjour de M. A... n’était pas tardive. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du 28 février 2025 en tant qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire contenues dans son arrêté du 9 mai 2022 tandis que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2204859 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2025 est annulé en tant qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire contenues dans l’arrêté du préfet de la Moselle du 9 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. L’assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DCA_25NC00592_20260513
Données disponibles
- Texte intégral