CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25NC01141_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme E C ont chacun demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement nos 2500070 et 2500071 du 8 avril 2025, après avoir joint les demandes, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 21 novembre 2024 pris à l'encontre de M. et Mme C, a enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour respectivement dans les délais de deux mois et de quinze jours et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes, dont leurs conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant au versement d'une somme à leur avocat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Me B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2500070 et 2500071 du 8 avril 2025 en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par M. A C et Mme E C tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires pour ses clients ; l'Etat est la partie perdante ; ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne commandent le rejet de sa demande au titre des frais d'instance ; il a produit une requête et un mémoire en réplique dans chaque dossier. La requête a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la demande de M. C et de Mme D épouse C, ressortissants albanais, le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement nos 2500070 et 2500071 du 8 avril 2025, annulé, pour défaut d'examen sérieux, les arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 2. Me B, en sa qualité d'avocat de M. et Mme C, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. et Mme C, tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2025, ont la qualité de partie gagnante. Compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour ses clients en première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me B, qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé dans cette mesure. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon nos 2500070 et 2500071 du 8 avril 2025 est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre des instances devant le tribunal administratif de Besançon. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Barteaux, président, M. Lusset, premier conseiller, M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé : S. Barteaux L'assesseur le plus ancien, Signé : A. Lusset La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DCA_25NC01141_20250916
Données disponibles
- Texte intégral