CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25NC01693_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me El Haitem, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses deux passeports américain et mexicain dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre fin au signalement de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige l'empêche de se déplacer au sein de l'Union européenne alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour suisse et qu'elle devait réaliser un échange universitaire de six mois en Belgique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée. Vu : - la requête n° 25NC01547 par laquelle Mme C fait appel du jugement n° 2500811 du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mexicaine et américaine, a fait l'objet d'un arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par ce même arrêté, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention dans un local non-pénitentiaire. Par une ordonnance du 13 mars 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de Mme C. Par un jugement n° 2500811 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2025. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01547, est actuellement pendant devant la cour. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. A l'appui de sa demande, Mme C invoque uniquement, sans en justifier, l'impossibilité de se déplacer au sein de l'Union européenne, tout en indiquant qu'elle a regagné la Suisse, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution de l'arrêté en litige emporterait des effets excédants ceux qui s'y attachent normalement. Mme C n'est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 14 février 2025 dans les conditions énoncées notamment par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nancy, le 7 juillet 2025. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NC01693_20250707
TA10126 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DCA_25NC01693_20250707
Données disponibles
- Texte intégral