CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25NT00295_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2411859 du 19 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de l'OFII du 23 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce de manière rétroactive au jour de son refus, et de lui accorder un hébergement pour demandeur d'asile le temps de l'instruction de sa demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui octroyer, dans l'attente, les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ;
5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; la cour est invitée à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de cet article ;
- elle établit l'existence d'un motif légitime justifiant qu'elle n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours.
Un mémoire présenté par l'OFII, représenté par Me de Froment, a été enregistré le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 3 février 1989, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement du 19 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la décision contestée de l'OFII du 23 juillet 2024 refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige du 23 juillet 2024 et du compte-rendu du même jour établi par l'OFII que ce dernier a bien procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme A ainsi qu'à l'examen particulier de sa situation personnelle et ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens, tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de sa compétence par l'OFII, qui manquent en fait, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juillet 2024, Mme A a bénéficié d'un entretien en français, langue qu'elle a déclarée comprendre, portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Cet entretien a été conduit par un agent dont la signature ainsi que le cachet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la mention " auditeur " figurent sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité. Si Mme A soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'intéressée n'apporte pas d'élément précis de nature à laisser penser que l'entretien se serait tenu selon des modalités qui n'auraient pas permis d'en préserver la confidentialité, d'évaluer sérieusement sa vulnérabilité ou l'auraient privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et méconnaîtrait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ". Selon les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent " limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la directive que, contrairement à ce que soutient Mme A, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu au 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le demandeur d'avoir sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l'hypothèse du 2 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par ailleurs, la législation nationale n'a ni pour objet, ni pour effet d'inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d'asile. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dès lors que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne
laisse place à aucun doute raisonnable, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à Mme A, entrée en France le 5 décembre 2023, l'OFII, aux termes de la décision contestée du 23 juillet 2024, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme A soutient qu'elle a rencontré des difficultés pour trouver un hébergement après son arrivée en France et qu'elle n'a pas été informée de ses droits en tant que demandeur d'asile. Toutefois, elle n'établit pas que les difficultés alléguées l'auraient empêchée de déposer sa demande d'asile dans les délais et aucune disposition n'impose une information préalable des étrangers avant qu'ils ne demandent l'asile. En outre, si elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu'elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs âgés de 7, 10 et 13 ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré à l'OFII être hébergée avec sa famille chez un tiers, que personne au sein de sa famille ne souffre d'un problème de santé et qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire national, où résident une cousine et une tante, de nationalité française. Ainsi, Mme A n'établit pas que l'OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Neve de Mevergnies et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 mai 2025
DTA_2411859_20250519CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT00295_20250711
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DCA_25NT00295_20250711
Données disponibles
- Texte intégral