CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25NT00621_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2406185 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B..., représenté par Me Pierrot, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Vendée ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - le préfet de la Vendée n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-2 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les observations de Me Laplane, substituant Me Pierrot. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, né le 9 juin 1994, est entré en France le 14 août 2014, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 22 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : Le jugement attaqué vise et répond, avec la précision nécessaire, en son point 7, au moyen tiré de tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné au paiement d’une amende de 900 euros prononcée le 24 janvier 2023, par le tribunal judiciaire d’Evry, pour détention et usage de faux document et conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 28 avril 2022, au paiement d’une amende de 400 euros, prononcée le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, pour conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 20 avril 2022 et à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 23 mars 2023, par le tribunal correctionnel d’Alençon, pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, faits commis le 30 juin 2021. Or pour répréhensibles qu’ils soient, d’autant qu’ils ont été commis à plusieurs reprises s’agissant de la conduite sans permis, certes avant que l’intéressé ait connaissance de ces condamnations, ces faits, n’ayant impliqué aucune atteinte aux biens ou aux personnes, ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. B... sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. M. B... est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Vendée a pris sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce motif et cette base légale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est marié le 11 septembre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il cohabite depuis le 11 février 2021 et que la communauté de vie a perduré au moins jusqu’à la date de l’arrêté contesté. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestés par le préfet de la Vendée et sont même plutôt corroborés par les éléments établis postérieurement à la date de l’arrêté contesté qu’il produit. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du préfet de la Vendée du 25 mars 2024 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à M. B..., en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour et a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B..., en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA0620 mars 2025
DTA_2406185_20250320CAA447 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT00621_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
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- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DCA_25NT00621_20251007