CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT00789_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2400940 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B..., représenté par Me Blache, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 dans ses décisions par lesquelles le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-21, L. 433-4 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait son droit au travail et de circulation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l’interdisant de retour sur le territoire français n’est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B... par une décision du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant iranien né le 16 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2004. Il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur valable du 10 février 2010 au 15 novembre 2017, puis de cartes de séjour valables jusqu’au 23 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 15 février 2023, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 février 2025, le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ». Pour refuser de renouveler, en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour pluriannuelle de M. B... et de lui délivrer, en application de l’article L. 433-7 du même code, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a notamment été condamné, le 20 octobre 2020, à une peine d’amende pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, ainsi qu’à cinq reprises entre 2021 et 2024 à des amendes ou des amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de stupéfiant. Il a également été condamné, le 12 mai 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’une arme blanche, usage illicite de stupéfiants et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation pour des faits datant de janvier 2024. Il faisait en outre, à la date de l’arrêté contesté, l’objet de poursuites pénales pour des faits de violence en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 16 septembre 2023. Si M. B... soutient que son comportement découle d’une addiction au cannabis, il n’établit pas avoir, à la date de la décision contestée, entamé de réelles et sérieuses démarches en vue de soigner cette pathologie, celle-ci n’excusant pas en outre les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique dont il s’est rendu coupable dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, ni les faits de violence commis en réunion du 16 septembre 2023. Eu égard à la répétition, à la multiplicité, au caractère récent ou très récent et à leur gravité notamment ceux de violence et de refus d’obtempérer passibles de peines d’emprisonnement, le préfet du Calvados a pu sans erreur d’appréciation regarder la présence en France de M. B..., eu égard au comportement de ce dernier, comme une menace pour l’ordre public. Le fait que M. B... aurait bénéficié de soins pour son addiction au cannabis ou qu’il avait une activité salariée à temps partielle dans le cadre d’une association d’insertion ou aurait cessé ses mauvaises fréquentations ne suffisent pas à établir que son comportement ne représentait plus une menace actuelle à l’ordre public à la date de l’arrêté en litige. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion de la commission du titre de séjour le concernant qu’il aurait fait preuve de prise de conscience de la gravité de ses actes ou d’amendement à cette date. Dès lors, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, au motif d’une menace à l’ordre public, de renouveler le titre de séjour pluriannuel dont le requérant bénéficiait ou de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour. Pour cette même raison, il n’a pas méconnu en tout état de cause les articles L. 423-21, L. 433-4 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B... réside en France depuis l’âge de cinq ans avec sa mère, en situation régulière depuis 2014. Il n’a toutefois pas lié dans ce pays des liens personnels intenses et stables. Malgré l’obtention d’un baccalauréat en 2018 et une activité salariée d’insertion, il ne justifie pas d’une intégration économique significative, alors que son parcours délictuel manifeste à l’inverse un défaut d’intégration sociale et de respect des valeurs de la République française. Il n’est pas établi, contrairement à ce que l’intéressé allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Iran, où résident son père ainsi qu’une de ses grand-mères. Dans ces conditions, eu égard à la menace actuelle à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, et malgré l’ancienneté de son séjour en France et sa volonté de s’y maintenir, le préfet du Calvados n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, ce refus n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnait pas, en tout état de cause, son droit au travail et de circulation. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date où a été pris l’arrêté contesté M. B... ne pouvait pas bénéficier dans son pays d’origine des soins que son état de santé nécessite ou ne pouvait pas y recevoir la visite de sa mère, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ». Dès lors que le comportement de M. B... constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et, eu égard, à ce qui a été dit précédemment, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Blache et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25NT00789_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel