CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT00846_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d’abord, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 193 059,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2022, en réparation des préjudices subis en lien avec son absence de promotion dans un corps de catégorie supérieure pendant sa période d’emploi au rectorat de l’académie de Normandie, ensuite, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300430 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2025 et 27 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communique, M. A... B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2025 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 193 059,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) d’enjoindre au rectorat de communiquer à la cour les tableaux d’avancement pour les promotions interne entre 2003 et 2023 et l’étude comparée des mérites professionnels des candidats ayant bénéficier d’une nomination dans le corps de catégorie B ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites comparés des candidats à la promotion interne ; - l’absence d’évolution de sa carrière pourrait être liée à la prise en compte de sa situation de handicap ; - le préjudice financier lié au refus illégal de promotion doit être évalué à la somme de 143 059,50 euros ; - le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une meilleure pension de retraite doit être évalué à la somme de 20 000 euros ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évalués à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence de fait générateur et oppose la prescription quadriennale qui fait obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande de M. B... tendant à ce qu’il obtienne la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été promu en catégorie B à partir de 2001. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Coiffet ; - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., a été recruté en 1992 dans le cadre d’un emploi contractuel auprès du secrétariat général du rectorat de Caen en charge de la conception d’une base de données pour l’archivage des titres académiques. En 1993, il a été affecté à l’unité académique D... pour informatiser la gestion de ce service au sein du rectorat de Caen. En 1994 M. B... a bénéficié d’une titularisation comme agent administratif de 2ème classe, catégorie C, puis, en 2001, il a été reçu au concours pour l’accès au grade d’adjoint administratif. Il a ainsi exercé ses fonctions au sein des services du rectorat de l’académie de Normandie entre 1992 et 2022, avant d’être admis à la retraite alors qu’il était adjoint administratif principal de 1ère classe. Par un courrier du 17 octobre 2022, il a présenté une réclamation préalable pour être indemnisé du préjudice de carrière, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de son absence de promotion dans un corps de catégorie supérieure pendant sa période d’emploi. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B... a, le 20 février 2023, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 193 059,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2022. 2. Par un jugement du 22 janvier 2025, cette juridiction a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement, maintient sa demande indemnitaire et, sollicite en outre, qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Normandie de communiquer à la cour les tableaux d’avancement pour les promotions interne entre 2003 et 2023 et l’étude comparée des mérites. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. M. B... recherche la responsabilité de l’Etat à raison de la faute du rectorat à ne l’avoir jamais promu en catégorie B dans le corps de secrétaire administratif pendant sa période d’activité et soutient également, comme en première instance, que l’absence d’évolution dans sa carrière serait ainsi liée à son handicap. 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires (…) pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les recrutements effectués en vertu de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée interviennent, dans les grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, selon les modalités prévues au 3° du I de l’article 4, au 3° du I de l’article 6, aux articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / (…) 3° Après inscription sur une liste d’aptitude : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur une liste d’aptitude établie pour l’accès à un corps de catégorie supérieure. 6. M. B... se plaint d’une absence d’évolution de sa carrière et, se prévalant de son parcours professionnel, en particulier du fait qu’il est devenu chevalier en 2006 puis officier des palmes académiques en 2017, il souligne « les avis très favorables donnés tout au long de sa carrière pour un avancement de grade », dont il n’a pourtant pas bénéficié. Toutefois, il résulte, tout d’abord de l’instruction, que titularisé en 1994 en qualité d’agent administratif, 2ème classe, il a bénéficié d’un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe le 1er septembre 2011 et d’un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe le 1er septembre 2017. Ensuite, si les compétences professionnelles de M. B... ont effectivement été reconnues par sa hiérarchie, avec l’expression à de nombreuses reprises d’avis favorables à une promotion, l’administration souligne également que la carrière de cet agent s’est déroulée intégralement dans le même service des E..., qu’il n’a pas exercé de fonctions d’encadrement et ne s’est jamais inscrit à un concours de la catégorie B, constats objectifs qui peuvent être pris en compte par l’employeur dans l’appréciation des mérites de l’agent et qui sont confirmés par les pièces du dossier. Par ailleurs, si M. B... indique qu’il a, en 2013, effectué pendant trois mois l’intérim de son supérieur, le rectorat le conteste et fait valoir qu’il s’est agi simplement d’adapter les taches de l’ensemble des agents sur site pour faire face à la situation transitoire. Sur la base de ces différents éléments d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle, qu’aucune pièce ne permet de remettre en cause, l’administration n’a pas, en refusant de le nommer dans un corps de catégorie supérieure, commis une erreur manifeste d’appréciation, constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. 7. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur handicap (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son handicap (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (...) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) de promotion professionnelle ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (…) ». 8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cet examen doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 9. M. B... soutient, comme en première instance, que l’absence de promotion dans un corps de catégorie B pourrait présenter un lien avec sa situation de handicap et revêtir, par suite, un caractère discriminatoire. 10. Si M. B..., au soutien de ses prétentions, avance que des agents affectés au sein d’un service du rectorat situé à Rouen, exerçant selon lui « des missions similaires » à celles qui lui étaient confiées au sein du site de ... situé à Caen, auraient bénéficié d’une promotion dans un corps de catégorie B, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance de précision sur la situation de ces collègues, ni aucun autre élément susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les services académiques se seraient fondés sur des critères étrangers à la manière de servir et aux acquis de l’expérience professionnelle des agents pour ne pas proposer M. B... à la promotion interne. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’absence de nomination dans le grade de secrétaire administratif de classe normale caractériserait l’existence d’une discrimination liée à sa situation de handicap. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10, qu’en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir doit à réparation au profit de M. B..., les conclusions indemnitaires que ce dernier présente en vue de la réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées. 12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la rectrice, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses prétentions indemnitaires, et d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction présentées en appel doivent, en conséquence de ce qui a été dit aux points 6 et 10, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 juillet 2025
DTA_2300430_20250703CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT00846_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_25NT00846_20260421
Données disponibles
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