CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT00884_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eveha a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à lui verser la somme de 320 247,95 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives préalables à la réalisation du parc d’activités Les Sables d’Olonne Sud. Par un jugement n° 2209051 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 1er juillet 2025, la société Eveha, représentée par Me Héritier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2025 ; 2°) de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à lui verser la somme de 320 247 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché public de fouilles archéologiques préventives ; 3°) de mettre à la charge de Les Sables d’Olonne Agglomération le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’offre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est anormalement basse ; - le caractère nettement inférieur du montant de l’offre de l’INRAP s’explique par des pratiques anti-concurrentielles de cet établissement public, consistant en particulier en des subventionnements croisés ; - en présence d’un écart de prix significatif, le pouvoir adjudicateur devait exiger des précisions et justifications sur le montant de l’offre de l’INRAP ; - le caractère nettement inférieur du montant de l’offre de l’INRAP s’explique par le non-respect des règles de la concurrence par cet établissement public ; - elle avait une chance sérieuse d’emporter le marché ; la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération ne justifie aucunement qu’elle aurait déclaré la procédure infructueuse ou renoncé à la mener à terme si elle avait écarté l’offre de l’INRAP comme irrégulière ; - elle justifie du manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - si elle devait être condamnée, le taux de marge prévisionnel de la société Eveha devrait être ramené à 6 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2025 et 25 octobre 2025, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), représenté par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Poirier, représentant la société Eveha, de Me Mercier, représentant Les Sables d’Olonne Agglomération, et de Me Bigas, représentant l’INRAP. Considérant ce qui suit : Dans la perspective de la réalisation d’un parc d’activités, Les Sables d'Olonne Agglomération a engagé une consultation en vue de la passation d’un marché public portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la société Eveha et la société Arkemine ont présenté une offre. Par un courrier du 19 février 2021, Les Sables d'Olonne Agglomération a informé la société Eveha du rejet de son offre, compte tenu de son classement en deuxième position, et de l’attribution du lot n° 1 du marché, portant sur les fouilles archéologiques de vestiges protohistoriques, à l’INRAP et du lot n° 2 à la société Arkemine. Par courrier du 28 avril 2022, la société Eveha a formé une demande indemnitaire préalable auprès de Les Sables d'Olonne Agglomération, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché. Cette demande ayant été rejetée par décision du 13 mai 2022, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Les Sables d'Olonne Agglomération à lui verser la somme de 320 247,95 euros. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel sa demande a été rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu’une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, elle ne peut légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de la mission. Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. La société Eveha invoque les pratiques anticoncurrentielles de l’INRAP, qui seraient dissimulées par l’absence de comptabilité analytique séparant ses activités de service public subventionnées et ses activités concurrentielles, ainsi que la faute de la collectivité locale cocontractante à ne pas avoir contrôlé la sincérité du prix figurant dans l’offre de cet établissement public. D’une part, lorsque le prix de l'offre d'une personne publique est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l'offre de la personne publique est retenue et si le prix de l'offre est contesté dans le cadre d'un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s'est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l'ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate. En l’espèce, le montant de l’offre de l’INRAP, s’élevant à 1 026 906,54 euros HT, est de 35,86 % inférieur à celui de la société Eveha, d’un montant de 1 601 239,75 euros HT. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l’offre détaillée de l’INRAP, couverte par le secret des affaires et dès lors soustraite à l’instruction contradictoire conformément aux dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, que le prix de l’INRAP prend en compte l'ensemble des coûts directs et indirects. Par ailleurs, l’auditeur de la société d’expertise-comptable missionnée pour examiner la comptabilité analytique de l’INRAP affirme dans une attestation du 21 avril 2021 que « la comptabilité analytique de l’INRAP est cohérente avec la comptabilité générale et en reprend l'ensemble des coûts et respecte le principe de séparation comptable » et que « la présentation actuelle de la comptabilité analytique ne nous permet pas de relever l’existence de subventionnement croisé. ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette offre ne prendrait pas en compte l’ensemble des coûts doit être écarté. D’autre part, si aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. », l’offre de l’INRAP ne peut pas être regardée comme manifestement sous-évaluée, alors surtout qu’il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué par la société Eveha que le montant susmentionné de 1 026 906,54 euros HT serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché litigieux. Le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération aurait retenu une offre irrecevable du fait de son caractère anormalement bas ne peut dès lors qu’être écarté. De même, si la société Eveha fait valoir qu’en raison du caractère nettement inférieur du montant de l’offre de l’INRAP, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération aurait dû s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’INRAP était en capacité d’apporter une telle justification. L’irrégularité alléguée de la procédure de passation n’est dès lors pas établie. Enfin, en tout état de cause, en l’absence de caractère manifestement sous-évalué du prix lui-même de l’offre de l’INRAP, en dépit de la circonstance qu’il apparaît nettement inférieur à celui proposé par la requérante, la société Eveha ne peut utilement soutenir que cet établissement aurait des pratiques anticoncurrentielles, pratiquerait des subventions croisées de ses activités concurrentielles par ses activités de service public et ne tiendrait pas une comptabilité analytique d’une qualité suffisante permettant de distinguer ses différents types d’activités. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Les Sables d'Olonne Agglomération, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Eveha au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eveha le versement de sommes de 1 500 euros chacun au profit de Les Sables d'Olonne Agglomération et de l’INRAP en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée. Article 2 : La société Eveha versera à la communauté d’agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération et à l’INRAP des sommes de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eveha, à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, B. MAS Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25NT00884_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel