CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT01185_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2302850 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 2 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 18 janvier 1976, tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Mme B..., mariée à un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. A supposer qu’elle entende le faire, elle n’a pas présenté de demande à ce titre et ne saurait dès lors se prévaloir utilement des dispositions de cet article. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Mme B... est mariée depuis le 16 février 2010 avec un ressortissant marocain, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident obtenue en qualité de parent d’enfant français. Elle réside en France depuis son entrée sur le territoire national le 27 septembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, sans avoir bénéficié d’aucun titre de séjour et après s’être soustraite à quatre mesures d’éloignement prises les 22 février 2013, 27 octobre 2014, 11 mai 2017 et 18 mars 2021. Si elle soutient avoir exercé pendant six ans une activité professionnelle comme conjoint collaborateur de son mari, qui a créé une activité de restauration à emporter, il est constant qu’elle était sans activité professionnelle à la date de la décision contestée, son mari ayant cessé de travailler en raison de problèmes de santé, et elle n’établit ni l’existence de cette activité professionnelle, par la seule production d’une attestation de ce qu’elle a été déclarée en qualité de conjoint collaborateur datée du 25 juin 2019, alors que le couple a déclaré un revenu de 33 euros au titre de l’année 2018, un revenu nul au titre de l’année 2019, un revenu de 576 euros au titre de l’année 2020 et un revenu de 241 euros au titre de l’année 2021, ni la durée de celle-ci. Mme B... ne justifie ainsi d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Si elle soutient avoir tenu un rôle de mère adoptive pour l’enfant de son mari, issu d’une précédente union, elle n’en justifie aucunement et n’allègue pas avoir encore des contacts avec cette enfant, devenue majeure. Mme B... ne justifie aucunement assurer une prise en charge dont son mari aurait besoin en raison de son handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de ce dernier résultant d’ailleurs, selon ses propres déclarations, de hernies discales. Enfin, si son mari réside en France de manière régulière, la vie commune du couple peut se poursuivre au Maroc, pays dont les deux époux ont la nationalité, le mari de Mme B... ne justifiant pas davantage de l’effectivité de ses liens avec son enfant française, dont il est constant qu’elle était majeure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour contestée serait entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Eu égard à la nature et l’ancienneté des liens avec la France de Mme B..., exposés au point 3 du présent arrêt, ainsi qu’à la circonstance qu’elle s’est soustraite à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement, le préfet du Calvados a fait, nonobstant la durée de séjour en France de l’intéressée et l’absence de menace que son comportement représente pour l’ordre public, une exacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Marina Wahab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, B. MAS Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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Référence
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