CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT01274_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2402213 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet du Calvados ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il a travaillé dans une pizzeria du 16 décembre 2021 jusqu’en août 2022, puis en CDI comme ouvrier polyvalent de restauration ; il perçoit une rémunération supérieure au SMIC et démontre une évolution favorable de ses ressources depuis 2021 ; - il dispose d’un appartement d’une superficie de 57,12 m2 ; - la situation de sa femme en Afghanistan doit être prise en compte, dès lors qu’elle relève du groupe social des femmes afghanes victimes de persécutions ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A... s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan né en 1998, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déposée le 13 janvier 2023 a été rejetée par un arrêté du 14 juin 2024 du préfet du Calvados. La requête de M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : 2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (...) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits que M. A... a perçu, au cours de la période de référence de février 2022 à janvier 2023 précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, un revenu net global d’un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, il a déclaré à l’impôt sur le revenu des revenus pour l’année 2022 un montant de revenus bruts de 12 270 euros. Si M. A... se prévaut de ce que son niveau de revenus a augmenté depuis l’année 2021, il ne justifie toutefois pas d’un niveau de ressources supérieur au seuil fixé au 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la période de référence fixée par les textes applicables, ni pendant la période postérieure courant jusqu’à la décision en litige, les bulletins de salaire produits pour les mois de février, mars et avril 2023 faisant apparaître une rémunération nette mensuelle respectivement de 907, 905 et 907 euros. Enfin, s’il a produit un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, mentionnant une rémunération brute de 1 766,96 euros à compter du 1er août 2024, c’est-à-dire supérieure de 4 centimes au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que fixé en application du décret du 20 décembre 2023 portant relèvement de ce salaire minimum, cette évolution favorable est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados, en estimant que M. A... ne justifiait pas d’un niveau de ressources au moins équivalent au seuil fixé au 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. 4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 5. M. A..., marié avec une ressortissante afghane, fait part de la situation de son épouse qui au terme de la jurisprudence de la cour nationale du droit d’asile relève du groupe social des femmes victimes de persécutions, de son impossibilité de lui rendre visite en Afghanistan en raison de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et des difficultés rencontrées par les femmes à obtenir des autorisations de sortie du territoire par les autorités afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Toutefois, si le requérant produit à l’appui de ces allégations des articles décrivant la situation générale en Afghanistan, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour apprécier l’intensité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse depuis leur union le 16 octobre 2022 en Iran. Par ailleurs, si son épouse affirme dans un courrier du 21 août 2024 vivre seule en Afghanistan, ses conditions d’existence et son lieu de résidence depuis son mariage en Iran avec M. A... ne sont pas établis par les pièces produites. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur S. VIÉVILLE Le président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6411 février 2026
DTA_2402213_20260211CAA4414 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT01274_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25NT01274_20260414
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