CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 30 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25NT01593_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 mai 2025 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2503473 du 11 juin 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 12 mai 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- Sur l'obligation de quitter le territoire français : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues dès lors que le mariage et la communauté de vie de M. B avec son épouse sont très récents ; l'intéressé n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; l'intensité des liens familiaux sur le territoire national n'est pas démontrée, ni l'existence d'un emploi ou de revenus ; M. B ne réside plus au domicile conjugal ;
- Sur la décision portant assignation à résidence : en l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision ne peut être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- la requête n°25NT01592 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation du jugement °2503473 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Thorigné-Fouillard. Par un jugement n° 2503473 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet d'Ille-et-Vilaine de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas, en l'espèce, été méconnues, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n°25NT01592, il est sursis à l'exécution du jugement n°2503473 rendu le 11 juin 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A B.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, Le greffier,
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT01593_20250730
TA3010 avril 2026
DTA_2503473_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DCA_25NT01593_20250730