CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 30 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25NT01697_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2502294 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les dispositions des articles L. 423-3 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la rupture du lien matrimonial justifie le retrait du titre de séjour qui avait été accordé ;
- c'est à tort que le tribunal a procédé à une appréciation de la proportionnalité de la mesure au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- le tribunal a statué ultra petita en tenant compte de l'insertion de l'intéressé dans la société française ;
- une erreur manifeste d'appréciation de l'insertion de M. B A dans la société a été commise.
La requête a été communiquée à M B A qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête n° 25NT01696 enregistrée le 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler le jugement n°2502294 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. B A, ressortissant comorien, conjoint d'une ressortissante française, dont il est divorcé, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
3. Le moyen tiré par le préfet du Morbihan de l'absence de violation par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 février 2025 du préfet du Morbihan retirant le titre de séjour qui avait été accordé à M. B A, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n°25NT01696, il est sursis à l'exécution du jugement n° 2502294 rendu le 20 juin 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. C B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La présidente Le greffier
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT01697Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT01697_20250730
TA5128 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DCA_25NT01697_20250730