CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 30 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25NT01719_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. G E et Mme B C, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2501708, 2502263 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 26 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ce jugement du 6 juin 2025.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la surdité et les troubles autistiques de l'enfant de M. E et de Mme C ne pouvaient être pris en charge en Géorgie ;
- la circonstance qu'un parcours de soins existe en France ne fait pas obstacle à la possibilité de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. E et Mme C, représentés par Me Le Bourdais, concluent au rejet de la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l'Etat à leur verser, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le tribunal ; leur enfant a besoin d'un environnement médical et social stable et d'une continuité de la prise en charge de son autisme et de sa surdité.
Vu :
- la requête n°25NT01717, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation du jugement n° 2501708, 2502263 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Brisson,
- Les observations de Me Le Bourdais, représentant M. E et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, Mme B C et leur fils A, né en 2011, tous ressortissants géorgiens, après avoir été déboutés de l'asile le 12 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont, le 13 juin 2019, saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade. Par deux arrêtés du 9 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 11 janvier 2021. Ils ont, chacun, déposé le 23 mai 2023 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. E et à Mme C un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction le moyen tiré par le préfet de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. E et Mme C.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2025.
5. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par les intimés ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'instance n° 25NT01717, il est sursis à l'exécution du jugement n° 2501708, 2502263 rendu le 6 juin 2025 par le tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. G E et à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, Le greffier,
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT01719Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT01719_20250730
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DCA_25NT01719_20250730