CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25NT01882_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Finistère rejetant sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse. Par un jugement n° 2406489 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le préfet du Finistère demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A.... Il soutient que : - M. A... ne peut être regardé comme respectant les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France conformément aux lois de la République, lesquels n’excluent pas la règlementation relative à la circulation routière ; - le comportement récent, répété et délibéré de l’intéressé doit être regardé comme mettant en danger l’intégrité physique et la vie de son épouse rejoignante ; - il s’en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens présentés par l’intéressé devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. B... A... conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa demande sous 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 septembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A..., ressortissant marocain, au profit de son épouse. 2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. » 3. Il est constant que M. A... a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en 2020 et 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire ou refus de se soumettre à un test d’alcoolémie. Contrairement à ce que soutient le préfet, si ces infractions au code de la route révèlent un comportement dangereux pour les autres usagers ou les personnes susceptibles de se trouver dans le véhicule de l’intéressé, et en particulier l’épouse de l’intimé, elles ne peuvent être regardées comme constituant une méconnaissance par l’intéressé « des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil » au sens du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu’en refusant la demande de regroupement familial présentée par M. A... au profit de son épouse à raison de ce motif, le préfet avait entaché sa décision d’une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 septembre 2024 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A.... Si M. A... demande en appel qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa demande sous 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, il y a seulement lieu de confirmer l’injonction prononcée par les premiers juges sans l’assortir de l’astreinte à ce stade de la procédure. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par M. A... sont rejetées. Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Vergne, président, - Mme Marion, première conseillère, - Mme Gélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025. Le rapporteur, V. GELARD Le président, G.-V. VERGNE Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT01882_20251215
TA953 avril 2026
DTA_2406489_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DCA_25NT01882_20251215
Données disponibles
- Texte intégral