CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- DCA_25NT02104_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de trois ans.
Par un jugement n° 2502942 du 21 mai 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Bâton, demande :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 21 mai 2025 :
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle implique une séparation durable avec son enfant à l'égard duquel il bénéficie d'un droit de visite et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête d'appel :
. le jugement est irrégulier en ce que, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, il a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
. sa situation n'a pas donné lieu à un examen particulier et l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
. l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
. la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu de la faible intensité des relations entre M. B et son fils, l'exécution de l'arrêté en litige n'est pas susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;
- l'examen des moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne peut conduire à prononcer un sursis à exécution ;
- aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT01656 par laquelle M. B demande du jugement attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par une décision du 21 mai 2025, le magistrat délégué de ce tribunal a rejeté la requête de l'intéressé. M. B demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B relatifs au bien-fondé de la décision de première instance attaquée n'apparaît, eu égard en particulier à la nature des relations entre l'intéressé, son fils et la mère de ce dernier, sérieux et susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
4. En revanche, s'il est vrai que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du 21 mai 2025 en ce qu'il a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, apparaît sérieux, un tel moyen doit être regardé comme tendant, non pas au sursis à exécution du jugement attaqué, mais à la suspension de l'exécution de la décision administrative du 23 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement de la procédure distincte de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de connaître.
5. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025
La présidente-rapporteure Le greffier
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 août 2025
Référence
DCA_25NT02104_20250804
Données disponibles
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