CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25NT02149_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., M. A... O... I..., M. K... C..., M. L... C... et Mme G... C... et M. N... F..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de H... F... et B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en vue de déposer des demandes d’asile. Par un jugement n° 2401848, 2401857, 2401863, 2401907 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser aux consorts C..., à M. A... O... I... et M. N... F... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2025. Le ministre soutient que : - les décisions implicites de refus de la commission sont suffisamment motivées ; - aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d’un visa dont l’objet serait de permettre aux intéressés d’entrer en France dans le but d’y solliciter l’asile ; ils ne démontrent pas l’existence d’une menace directe et personnelle en Iran ; ils ne démontrent pas l’absence de prorogation de leurs visas iraniens ; le risque que les demandeurs soient renvoyés en Afghanistan n’est pas établi ; ils ne démontrent pas le fait qu’ils vivent en Iran dans une grande précarité administrative et matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, Mme G... C... et M. N... F..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de H... et B..., M. K... C..., Mme E... C..., M. A... O... I... et M. L... C..., représentés par Me Le Roy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 25NT02148 enregistrée le 7 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h : - le rapport de Mme Rimeu, - les observations de Me Le Roy, représentant M. K... C..., M. L... C..., Mme E... C..., ainsi que son époux M. A... O... I..., et Mme J... C..., ainsi que son époux M. N... F.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». 3. La fratrie de ressortissants afghans M. K... C..., M. L... C..., Mme E... C..., ainsi que son époux M. A... O... I..., et Mme J... C... ainsi que son époux M. N... F... et leurs enfants mineurs H... et B... F..., a sollicité auprès de l’autorité consulaire à Téhéran (République islamique d’Iran), où ils résident, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue de déposer des demandes d’asile. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés implicitement par des décisions nées le 25 décembre 2023. Par un jugement du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros à verser à M. K... C..., M. L... C..., Mme E... C..., M. A... O... I..., Mme J... C... et M. N... F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à M. K... C..., M. L... C..., Mme E... C..., M. A... O... I..., Mme J... C... et M. N... F... la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. K... C..., M. L... C..., Mme E... C..., M. A... O... I... Mme J... C... et M. N... F.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La présidente-rapporteuse, Le greffier, S. Rimeu C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 juin 2025
DTA_2401848_20250616CAA4423 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT02149_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_25NT02149_20250923
Données disponibles
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