CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT02432_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAS Vendée Biogaz a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine et d’enjoindre au préfet de lui délivrer la décision d’enregistrement sollicitée. Par un jugement n° 2418500 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête 16 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la SAS Vendée Biogaz, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Vendée ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, de lui délivrer une décision d’enregistrement à titre principal, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n’est pas signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la demande d’enregistrement comporte une description suffisante des capacités financières de la société pétitionnaire en mentionnant le montant global de l’opération ainsi que la répartition des investissements envisagés, en produisant un plan d’affaires prévisionnel et en décrivant la société pétitionnaire et son actionnariat ; ses capacités financières sont suffisantes ; - le projet est pleinement compatible avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes Sud Vendée littoral applicable sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, ce que la cour a reconnu dans son arrêt n° 23NT02547 du 8 juillet 2025 ; l’implication des agriculteurs ressort du dossier d’enregistrement et l’activité de méthanisation développée et répond bien à la qualification d’activité agricole au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime ; le projet se situe dans le prolongement de l’exploitation agricole existante du GAEC La Forêt ; la société d’exploitation est détenue majoritairement par des exploitants agricoles à 55 % ; l’unité de méthanisation recevra des intrants en très grande majorité d’origine agricole ; le digestat produit par l’unité de méthanisation sera valorisé « par un retour au sol » ; - aucune atteinte à la qualité paysagère du site constitué de paysages agricoles ne peut être retenue ; - l’implantation du projet n’aura aucun impact sur la forêt de Sainte-Gemme-la-Plaine ou sur les espèces végétales ou faunistiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et s’en rapporte aux écritures de première instance du préfet de la Vendée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SAS Vendée Biogaz a déposé le 28 avril 2022, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Sainte- Gemme-la-Plaine. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé de procéder à l’enregistrement des installations de la société. La SAS Vendée Biogaz fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de refus du préfet de la Vendée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». 3. Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour rejeter la demande d’enregistrement, le préfet de la Vendée s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance d’éléments pertinents sur les capacités financières de la société exploitante permettant de s’assurer de ses capacités financières, et, d’autre part, de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes Sud Vendée littoral applicable sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. 5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7- 6 lors de la cessation d'activité. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ». Et, aux termes de l’article R. 512-46-8 du code de l'environnement : « (…) Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge se prononce sur la légalité de la décision d’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 6. Il résulte de l’instruction que le projet de méthanisation de la SAS Vendée Biogaz portant sur un montant de l’ordre de 7 millions d’euros doit être financé pour 10 % sur fonds propres, pour 11 % au moyen de subventions publiques et pour 79 % par emprunt bancaire. Si la société Vendée Biogaz établit avoir obtenu une proposition de prêt de la part d’un organisme bancaire, elle ne justifie pas disposer des fonds propres allégués, qui conditionnent l’octroi du prêt sollicité et ne fournit aucune indication sur l’existence ou sa capacité à mobiliser de tels fonds, notamment ses comptes ou des engagements de ses associés, alors que son capital ne s’élève qu’à 20 euros. A cet égard la lettre d’engagement signée des actionnaires de la société n’apparait pas suffisante alors que le GAEC de la forêt et la SARL Bazireau ne font état que d’un prêt pouvant possiblement être accordé par la BPI pour financer leurs participations aux fonds propres et les sociétés JLT Invest et M. A... n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils disposent ou peuvent disposer des fonds propres correspondant à leurs participations respectives dans la SAS Biogaz. La SAS Vendée biogaz n’établit pas ni même n’allègue que le projet pourrait être financé hors fonds propres. Dans ces conditions, la SAS Vendée Biogaz n’apporte pas de justifications pertinentes permettant d’établir que ses capacités financières ou celles de ses associés seraient suffisantes pour construire, exploiter et démanteler l’unité de méthanisation projetée. Par conséquent, la SAS Vendée Biogaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Vendée a refusé d’enregistrer sa demande de création et d’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine au motif qu’elle ne justifiait pas de ses capacités financières. 7. En second lieu, la SAS Vendée Biogaz ne peut utilement soutenir que son projet est compatible avec le règlement de la communauté de communes Sud Vendée littoral applicable sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine dès lors que le premier motif de refus retenu par le préfet de la Vendée suffit à justifier la légalité de sa décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vendée Biogaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la SAS Vendée Biogaz doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Vendée Biogaz la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Vendée Biogaz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vendée Biogaz et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, S. VIÉVILLE Le président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 février 2025
ORTA_2418500_20250212CAA4414 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT02432_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25NT02432_20260414
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