CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT02683_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2504739 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 3 juin 2025, enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous quinze jours et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l’intéressée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme A.... Il soutient que : - la Notice d’Information sur les possibilités de solliciter un titre de séjour dès le début de l’examen de sa demande d’asile a été remise à Mme A... le 7 juin 2024, en langue lingala, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sur ce document ; l’intéressée n’a pas indiqué ne pas comprendre cette langue ; - Mme A... n’a transmis aucune pièce médicale aux services de la préfecture avant l’arrêté contesté ; la décision de la cour nationale du droit d’asile, qui faisait référence à un certificat médical du 23 avril 2025 établi par le centre de santé mentale de Rennes, ne lui a été communiqué qu’après le 3 juin 2025 ; - Mme A... a disposé du délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une demande de titre de séjour et son droit à être entendue préalablement à la décision contestée n’a pas été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, Mme C..., représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il procède au réexamen de sa situation et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et à ce qu’il fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, Me Vaillant, soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ; - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment de son état de santé ; - l’arrêté contesté est contraire à l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté contesté est contraire à l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté contesté est contraire à l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée et présente un caractère disproportionné. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 juin 2025, portant obligation pour Mme A..., ressortissante de République Démocratique du Congo, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur la légalité de l’arrêté du 3 juin 2025 : D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. » Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. D’autre part, aux termes de l’article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ». Pour justifier du respect de la procédure rappelée ci-dessus, le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit en première instance un document daté du 7 juin 2024 signé par Mme A... mais non traduit. S’il ressort de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que l’intéressée comprend la langue Lingala, ce seul justificatif ne permet pas de considérer que Mme A... a reçu l’intégralité des informations prévues à l’article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui auraient permis de déposer une demande de titre de séjour en raison notamment de son état de santé. A cet égard, si le préfet soutient que l’intéressée ne lui a transmis aucune pièce médicale avant l’arrêté contesté, cette décision précise expressément que la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de l’intéressée prise le 30 mai 2025 a été « notifiée le même jour ». Or, cette décision mentionne non seulement le certificat médical du 23 avril 2025 établi par le centre de santé mentale de Rennes, mais également les « certificats médicaux et ordonnances établis les 2 et 23 avril 2025 et le 31 mars 2025 », lesquels font état de troubles psychologiques de Mme A.... Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que Mme A... avait été privée d’une garantie de nature à exercer une influence sur le sens de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 juin 2025 pris à l’encontre de Mme A.... Sur les conclusions à fin d’injonction : Par le jugement attaqué, il a été enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous quinze jours. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté contesté et en l’absence de consultation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, en raison notamment de son état de santé, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Vaillant, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vaillant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Vaillant, avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaillant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C.... Une copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026. La rapporteure, V. GÉLARD Le président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA0616 mars 2026
DTA_2504739_20260316CAA4414 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT02683_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25NT02683_20260414
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