CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DCA_25NT02834_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 6 septembre 2025 portant abrogation du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 13 août 2025 et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2516327 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 13 août et
6 septembre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B... tendant à l’annulation des arrêtés du 13 août et 6 septembre 2025.
Le préfet soutient que la décision annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et familiale de M. B... tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale dès lors que l’intéressé n’est pas en mesure de démontrer la réalité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, qu’il démontre pas avoir contribué à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants ni entretenir de relations affectives avec eux et avec les membres de sa famille présents sur le territoire et qu’il n’a pas d’activité professionnelle.
M. B... n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 6 septembre 2025 portant abrogation du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 13 août 2025 et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2007 accompagné de sa mère et de sa sœur alors qu’il était âgé de 4 ans. M. B... est père de deux enfants de nationalité française respectivement nés les 1er novembre 2021 et 12 janvier 2024 de son union avec une ressortissante française née le 22 mars 2001. Il ressort aussi des pièces que M. B... a maintenu des liens réguliers avec la mère de ses enfants comme en témoigne l’historique des parloirs du centre pénitentiaire du Mans produit au dossier ainsi qu’avec ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant déclare de manière constante et concordante, depuis l’année 2023 au moins, vivre avec ses enfants et sa compagne au domicile de cette dernière, ce qui est corroboré par les attestations circonstanciées établies par sa compagne elle-même et par le père de cette dernière et par les documents administratifs établis à leur adresse commune. M. B... justifie d’une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants. En outre, la mère, la sœur et la demi-sœur du requérant résident régulièrement en France, de même que deux cousines et il ressort des pièces du dossier que M. B... n’entretient plus aucun contact avec son père resté au Gabon. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de ce que M. B... est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de 6 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu ainsi que de trois condamnations à des amendes pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants, compte tenu de ses attaches familiales anciennes en France, les arrêtés en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 13 août et 6 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à
M. A... B....
Copie sera notifiée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT02834_20260324
TA9510 avril 2026
ORTA_2516327_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DCA_25NT02834_20260324
Données disponibles
- Texte intégral