CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25NT03011_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2520251 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Silva, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 novembre 2025 ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire du 17 octobre 2025 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’autorité consulaire française à Yaoundé de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » 2. La requête de Mme A... tend, d’une part, à ce que le juge des référés de la cour annule l’ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, suspende, sur le fondement des mêmes dispositions, l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 523-1 du code de justice administrative que l’ordonnance attaquée ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT03011_20251229
TA9314 janvier 2026
ORTA_2520251_20260114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DCA_25NT03011_20251229
Données disponibles
- Texte intégral