CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA00543_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres ièces du dossier. Vu : - convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le ublic et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience. Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience ublique : - le ra ort de Mme Julliard, - et les observations de Me De Grazia, re résentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant tunisien né le 6 se tembre 1981, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. ar un arrêté du 30 juin 2023, la réfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement. M. D... relève a el du jugement susvisé du 7 janvier 2025 ar lequel le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté litigieux : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté ris dans son ensemble : 2. En remier lieu, ar un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs du même jour, la réfète du Val-de-Marne a donné à M. B... C..., sous- réfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juin 2023 de la réfète du Val-de-Marne mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Il vise notamment les sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que les dis ositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état tant de la situation rofessionnelle de M. D... que de sa situation ersonnelle. Ainsi, et alors que la réfète n’était as tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation ersonnelle du requérant, l’arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des ièces du dossier qu’avant de rendre la décision contestée, la réfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen circonstancié de la situation ersonnelle et rofessionnelle de M. D... à l’aune des informations ortées à sa connaissance. Dans ces conditions, M. D... n’est as fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ersonnelle. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision ortant refus de séjour : 5. D’une art, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent Accord, reçoivent, a rès contrôle médical et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention "salarié" ». Aux termes de son article 11 de ce même accord : « Les dis ositions du résent Accord ne font as obstacle à l’a lication de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les oints non traités ar l’Accord ». ar ailleurs, en vertu du oint 2.3.3 du rotocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour ortant la mention « salarié », révu ar le remier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du résent rotocole, sur résentation d’un contrat de travail visé ar l’autorité française com étente sans que soit rise en com te la situation de l’em loi ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de lus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France our une durée su érieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exce tions révues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la remière délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou d’une carte de séjour luriannuelle est subordonnée à la roduction ar l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». 6. Il résulte de la combinaison de ces sti ulations et dis ositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour ortant la mention « salarié » est subordonnée à la résentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé ar les services en charge de l’em loi. 7. D’autre art, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exce tionnelle au séjour formée ar un étranger qui justifie ar tout moyen résider habituellement en France de uis lus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande our avis à la commission du titre de séjour révue à l'article L. 432-14. Les modalités d'a lication du résent article sont définies ar décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque dé artement est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie our avis ar l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas révu à l’article L. 435-1 ». 8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien révoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne eut utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’a ui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un oint déjà traité ar l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les sti ulations du même accord n’interdisent as au réfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne rem lit as l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de lein droit. Il a artient au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation. 9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la réfète du Val-de-Marne a examiné la demande de titre de séjour résentée ar M. D... à la fois au regard des sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien qui régissent la délivrance des titres de séjour mention « salarié » et de la ossibilité de l’admettre au séjour à titre exce tionnel dans le cadre de l’exercice de son ouvoir discrétionnaire. 10. En remier lieu, M. D... se borne à roduire au titre de l’année 2014 un avis d’im osition com ortant un montant d’im ôt nul, ainsi qu’un relevé de livret A daté de janvier 2014 ne faisant a araître aucun mouvement de fonds, une attestation établie le 7 novembre 2014 indiquant qu’il est titulaire d’un contrat EDF et une facture EDF our la ériode du 19 se tembre 2014 au 18 novembre 2014. Ces ièces insuffisamment robantes ne suffisent as à établir sa résidence habituelle sur le territoire français au titre de l’année 2014. our ce seul motif, le requérant n’établit as une résidence habituelle en France de dix années à la date de l’arrêté attaqué et n’est donc as fondé à soutenir que le réfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dis ositions récitées. 11. En deuxième lieu, si la réfète a considéré à tort que l’usage d’une fausse carte d’identité française ar l’intéressé caractérisait l’existence d’une fraude faisant obstacle à ce qu’il relève d’un motif exce tionnel susce tible de lui ermettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire, il résulte de l’instruction, d’une art, que la réfète ne s’est as fondée sur cet unique motif mais a également relevé que M. D... ne justifiait as de motifs exce tionnels ou de circonstances humanitaires, d’autre art, que la réfète aurait ris la même décision si elle ne s’était as fondée sur le remier motif erroné. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, le requérant justifie avoir travaillé au rès de différents em loyeurs de janvier 2016 à décembre 2017, de mai 2019 à avril 2020 et de décembre 2021 à février 2025. Si M. D... soutient que son intégration rofessionnelle serait significative dès lors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée de uis le 1er décembre 2021 en tant que mécanicien, ces éléments ne ermettent as de caractériser une insertion rofessionnelle articulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. ar ailleurs le requérant n’a as roduit, à l’a ui de sa demande sur le fondement de l’accord franco-tunisien, un contrat de travail visé ar l’autorité française com étente. En outre, M. D... est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., au titre du travail, la réfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur de fait ou erreur manifeste dans son a réciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son ouvoir général de régularisation. 13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ». 14. Il ressort des ièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit au oint 12, que M. D... ne justifie exercer une activité rofessionnelle stable que de uis décembre 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision en litige et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’est as dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine où résident ses arents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans au moins. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réfète du Val-de-Marne n’a as, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, orté au droit de M. D... au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français : 15. En remier lieu, com te tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est as fondé à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée ar voie de conséquence de l’illégalité de la décision ortant refus de délivrance d’un titre de séjour. 16. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 11, 12 et 14 ci-dessus. 17. Il résulte de tout ce qui récède que M. D... n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 ar lequel la réfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination. ar voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées ainsi que celles résentées au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée au réfet du Val-de-Marne. Délibéré a rès l’audience du 2 se tembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Delage, résident, Mme Julliard, résidente assesseure, Mme alis De Koninck, remière conseillère. Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 23 se tembre 2025. La ra orteure, M. JULLIARDLe résident, h. DELAGE La greffière, N. DAHMANI La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_25PA00543_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel