CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_25PA00586_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a prononcé son licenciement, à la suite de son refus de voir son poste être transféré au sein du groupement d'intérêt économique (GIE) CCIR Paris-Ile-de-France et d'enjoindre à la CCIR Paris Ile-de-France de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement. Par un jugement n° 2103089/2-2 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A représenté par Me Bellanger, demande que soit ordonnée sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a prononcé son licenciement, qu'il soit fait injonction à celle-ci de le réintégrer provisoirement et mis à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à la suspension sollicitée eu égard aux effets attachés à la décision de licenciement contestée qui du fait de l'échéance prochaine de ses droits à une allocation de retour à l'emploi aura pour effet de le priver de son ménage d'une part essentielle de ses ressources. -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui a été prise en méconnaissance des règles procédurales applicables ainsi que des dispositions de l'article L. 712-11-1 du code de commerce. Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 23PA03834 M. B A a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2103089/2-2 du 26 juin 2023 et de faire droit aux conclusions de sa requête. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, M. B A est mal fondé à soutenir qu'il y aurait urgence à la suspension sollicitée du fait de la proximité de la date à laquelle il cessera de percevoir ses allocations pour perte d'emploi, laquelle était prévisible depuis longtemps, alors que son licenciement est intervenu le 15 décembre 2020 et que le recours qu'il avait formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 26 juin 2023. 3. D'autre part et surtout, M. B A a, ainsi qu'il l'indique lui-même, été avisé de ce que sa requête d'appel devrait être inscrite à bref délai au rôle d'une audience de la Cour. 4. Il suit de ce qui précède que n'est pas remplie la conditions d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B A en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_25PA00586_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel