CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA00744_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », qu’elle a déposée le 9 novembre 2022. Par un jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ; 3°) à titre subsidiaire, de juger que son appel est devenu sans objet ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - elle s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 24 avril 2025, de sorte que son recours est devenu sans objet ; - la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du même code et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet du Val-de-Marne a communiqué une pièce à la Cour le 20 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 23 novembre 2001 à Ksar Hellal (Tunisie), a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance après son arrivée en France au cours de l’année 2018 et munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022, qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant du changement de sa situation professionnelle et a obtenu un rendez-vous le 9 novembre 2022, date à laquelle elle a déposé son dossier en préfecture et s’est vue remettre un récépissé. Par une décision du 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par un jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Mme B... relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Palis De Konick, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le rapporteur, A. PENYLa présidente, M. JULLIARD Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA753 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA00744_20251203
TA206 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DCA_25PA00744_20251203
Données disponibles
- Texte intégral