CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- DCA_25PA00888_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 15 décembre 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2015, de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207336/1-1 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A représenté par la société d'avocats FIDAL, demande que sur le fondement de l'article L 521-1 du Code de Justice administrative soit prononcée la suspension de la mise en recouvrement du rappel d'imposition, mis en recouvrement le 30 avril 2021 pour un montant de 4.177.416 € dans l'attente de la décision devant intervenir sur le fond et de de condamner l'administration fiscale aux frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative : sachant que ces frais ne sauraient être estimés en l'état de la procédure à un montant inférieur à 4.000€. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision en cause, moyens tenant à ce que la preuve, dont la charge incombait à l'administration n'est pas rapportée de ce que les sommes reçues par les sociétés ALGAMAT constitueraient la rémunération de prestations de services rendues par lui, que l'exercice d'une activité occulte d'apporteur d'affaires n'est pas caractérisée, que les procédures d'évaluation d'office et de taxation de l'ensemble des mouvements bancaires dans la catégorie des BIC étaient impossible et que les montants retenus par l'administration sont manifestement excessifs. Il soutient par ailleurs que le jugement est insuffisamment motivé. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA00887 M. B A a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2207336/1-1 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris, de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des rappels d'imposition, intérêts, majorations et tous accessoires auxquels il a été assujetti pour la période de 2009 à 2015 pour un montant total de 4.177.416 euros et de prononcer l'annulation de la majoration de 80% en l'absence d'exercice d'une activité occulte Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A tous les moyens que fait valoir le requérant ont été apportées par le tribunal administratif de Paris des réponses précises, détaillées et argumentées. Il n'est pas produit d'éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de ces réponses. Dans ces conditions, et alors qu'il ne relève pas de l'office du juge du référé suspension de se substituer au juge d'appel, il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. B A. 3. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 10 mars 2025 Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mars 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA00888_20250310
TA6711 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DCA_25PA00888_20250310
Données disponibles
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