CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25PA00931_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 ar lequel le réfet du Val-de-Marne a rocédé au retrait de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il sera éloigné. ar un jugement n° 2402188 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté litigieux. rocédure devant la Cour : ar une requête enregistrée le 26 février 2025, le réfet du Val-de-Marne, re résenté ar Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2402188 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande résentée ar M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - dès lors que M. B... a obtenu son titre de séjour frauduleusement, la décision de retrait de titre de séjour n’est as entachée d’erreur manifeste d’a réciation ; - aucun des autres moyens soulevés en remière instance n’est fondé. ar un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. A... B..., re résenté ar Me Nessah, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la fraude invoquée ar le réfet de olice sur son identité n’étant as établie, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté est entaché de méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience. Les arties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique. Considérant ce qui suit : 1. ar un arrêté du 2 janvier 2024, le réfet du Val-de-Marne a rononcé le retrait du certificat de résidence algérien dont dis osait M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 juin 1987, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. ar un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté litigieux. Le réfet du Val-de-Marne relève a el du jugement attaqué. 2. Dès lors que le réfet du Val-de-Marne n’a orte as, en cause d’a el, la reuve du caractère frauduleux de l’obtention ar M. B... de son certificat de résidence, il y a lieu d’écarter l’unique moyen de sa requête ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges au oint 5 du jugement litigieux. Dans ces conditions, le réfet du Val-de-Marne n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que ce tribunal a annulé son arrêté du 2 janvier 2024. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, artie erdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B..., en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du réfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au réfet du Val-de-Marne, à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, résident de chambre, - M. Sté hane Diémert, résident-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère. Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025. La ra orteure, I. JASMIN-SVERDLIN Le résident, I. LUBEN La greffière, C. OVSE La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA00931_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_25PA00931_20251009
Données disponibles
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